Règlement d'exécution (UE) 2015/1866 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1866
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1866
Versionacte d'origine du 13/10/2015 (CELEX 32015R1866)
RéférenceConsidérant 12 du règlement d'exécution (UE) 2015/1866EUR-Lex →

(12) Une déclaration attestant que l'utilisateur fait preuve de la diligence nécessaire n'est requise que pour des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques obtenues auprès d'une partie au protocole de Nagoya qui a mis en place des dispositions législatives ou réglementaires en matière d'accès et de partage des avantages conformément à l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 7 du protocole de Nagoya.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).