(8) Il convient d'éviter la multiplication inutile des déclarations attestant que les utilisateurs font preuve de la diligence nécessaire. Par conséquent, une déclaration faite par les bénéficiaires d'un financement pour des travaux de recherche peut porter sur plusieurs ressources génétiques ou connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques. Une seule et même déclaration peut également être faite par plusieurs utilisateurs qui mènent conjointement des travaux de recherche financés par une même subvention et impliquant l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques. Dans ce contexte, un rôle particulier devrait revenir au coordonnateur du projet, qui devrait être chargé de soumettre les déclarations pour le compte des utilisateurs concernés. Eu égard aux dispositions de l'article 12 du règlement (UE) no 511/2014, l'autorité compétente qui reçoit les déclarations présentées par le coordonnateur du projet devrait échanger les informations avec ses homologues dans les autres États membres concernés.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1866 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1866
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1866
Versionacte d'origine du 13/10/2015 (CELEX 32015R1866)
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