(11) Conformément à l'article 28, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé visées à l'article 14, paragraphe 1, point b), dudit règlement et non autorisées par une décision en application de l'article 17, paragraphe 3, dudit règlement peuvent continuer à être utilisées pendant six mois après l'adoption de la décision en question, à condition qu'une demande d'autorisation ait été introduite avant le 19 janvier 2008. Les allégations de santé mentionnées à l'annexe du présent règlement remplissent ces conditions et, par conséquent, la période transitoire prévue à l'article 28, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1924/2006 doit s'appliquer.
Règlement (UE) 2015/1886 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/1886
RattachementRèglement (UE) 2015/1886
Versionacte d'origine du 20/10/2015 (CELEX 32015R1886)
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