(6) Dans son avis, reçu par la Commission et les États membres le 19 novembre 2014, l'Autorité concluait que les données présentées n'avaient pas permis d'établir un lien de cause à effet entre la consommation d'«oligosaccharides et polysaccharides non digérables, dont les galacto-oligosaccharides, l'oligofructose, le polyfructose et l'inuline» et un effet physiologique bénéfique. En particulier, l'Autorité a estimé que les composants alimentaires désignés comme des «oligosaccharides et polysaccharides non digérables, dont les galacto-oligosaccharides, l'oligofructose, le polyfructose et l'inuline» n'étaient pas suffisamment caractérisés. Par conséquent, l'allégation ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l'autoriser.
Règlement (UE) 2015/1886 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/1886
RattachementRèglement (UE) 2015/1886
Versionacte d'origine du 20/10/2015 (CELEX 32015R1886)
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