(4) Il convient également de modifier la définition de l'expression «mélange de graisses» énoncée à l'annexe II du règlement (CE) no 183/2005 de manière à clarifier la différence entre le mélange de graisses et l'entreposage exclusif, sans mélange, de lots successifs de graisses et d'huiles. Par ailleurs, il y a lieu de préciser quand les graisses mélangées sont considérées comme des aliments composés pour animaux ou comme des matières premières pour aliments des animaux.
Règlement (UE) 2015/1905 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/1905
RattachementRèglement (UE) 2015/1905
Versionacte d'origine du 22/10/2015 (CELEX 32015R1905)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.