(5) Étant donné qu'il est prudent de déceler les produits qui sont clairement contaminés par la dioxine à leur point d'entrée dans la chaîne alimentaire animale, il convient de préciser que les exigences concernant la surveillance de la dioxine énoncées à l'annexe II du règlement (CE) no 183/2005 s'appliquent à l'ensemble des exploitants du secteur de l'alimentation animale qui mettent des aliments pour animaux sur le marché, y compris les importateurs.
Règlement (UE) 2015/1905 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/1905
RattachementRèglement (UE) 2015/1905
Versionacte d'origine du 22/10/2015 (CELEX 32015R1905)
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