Règlement (UE) 2015/1905 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/1905
RattachementRèglement (UE) 2015/1905
Versionacte d'origine du 22/10/2015 (CELEX 32015R1905)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2015/1905EUR-Lex →

(7) Il est nécessaire que l'exigence relative à une analyse représentative pour une quantité importante soit basée sur un échantillon représentatif. Par conséquent, il convient de prélever les échantillons élémentaires destinés à constituer l'échantillon global à intervalles réguliers, par exemple au moins un échantillon élémentaire toutes les 50 tonnes, conformément aux dispositions relatives à l'échantillonnage prévues dans le règlement (CE) no 152/2009 de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1905. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).