(7) Il est nécessaire que l'exigence relative à une analyse représentative pour une quantité importante soit basée sur un échantillon représentatif. Par conséquent, il convient de prélever les échantillons élémentaires destinés à constituer l'échantillon global à intervalles réguliers, par exemple au moins un échantillon élémentaire toutes les 50 tonnes, conformément aux dispositions relatives à l'échantillonnage prévues dans le règlement (CE) no 152/2009 de la Commission.
Règlement (UE) 2015/1905 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/1905
RattachementRèglement (UE) 2015/1905
Versionacte d'origine du 22/10/2015 (CELEX 32015R1905)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.