Règlement (UE) 2015/1905 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/1905
RattachementRèglement (UE) 2015/1905
Versionacte d'origine du 22/10/2015 (CELEX 32015R1905)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2015/1905EUR-Lex →

(8) Les résultats des contrôles de la dioxine établis par le règlement (CE) no 183/2005, les rapports des audits menés par l'Office alimentaire et vétérinaire de la Commission et le fait qu'aucun échantillon de produits non conformes dérivés d'huiles végétales, excepté les distillats d'acides gras issus d'un raffinage physique et les déodistillats, n'a été notifié au système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) montre que ces produits ne présentent pas de risque élevé de contamination par la dioxine. Il convient dès lors de diminuer les exigences de l'annexe II du règlement (CE) no 183/2005 qui imposent des contrôles de la dioxine pour 100 % de ces produits.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1905. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).