Règlement (UE) 2015/1910 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/1910
RattachementRèglement (UE) 2015/1910
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32015R1910)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2015/1910EUR-Lex →

(2) L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a rendu un avis motivé sur les LMR existantes en ce qui concerne la guazatine conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. Toutes les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active guazatine ont été retirées. L'existence de tolérances à l'importation n'a pas été signalée à l'échelon de l'Union et aucune LMR du Codex n'a été fixée. En l'absence d'informations sur des bonnes pratiques agricoles spécifiques utilisables dans une évaluation des risques pour le consommateur, l'Autorité a conclu que le consommateur européen est correctement protégé lorsque la limite est fixée à 0,05 mg/kg. Il convient dès lors d'établir les LMR à la limite de détermination spécifique et de modifier la définition des résidus.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1910. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).