(8) Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, il convient que le présent règlement prévoie des dispositions transitoires s'appliquant aux aliments qui ont été produits dans le respect de la législation avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le respect d'un niveau élevé de protection des consommateurs.
Règlement (UE) 2015/1910 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/1910
RattachementRèglement (UE) 2015/1910
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32015R1910)
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