Règlement délégué (UE) 2015/1930 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/1930
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1930
Versionacte d'origine du 28/07/2015 (CELEX 32015R1930)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2015/1930EUR-Lex →

(1) Il importe que la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) ne soit pas compromise par les États membres qui enfreignent les règles de la PCP. Conformément à l'article 41, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, l'aide financière du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) est subordonnée au respect des règles de la PCP par les États membres, et le non-respect peut entraîner l'interruption ou la suspension des paiements ou l'application de corrections financières à l'aide financière octroyée par l'Union dans le cadre de la PCP.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1930. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).