Règlement délégué (UE) 2015/1930 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/1930
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1930
Versionacte d'origine du 28/07/2015 (CELEX 32015R1930)
RéférenceConsidérant 11 du règlement délégué (UE) 2015/1930EUR-Lex →

(11) L'article 8 du règlement (CE) no 199/2008 du Conseil dispose que la réduction de l'aide financière de l'Union ne peut pas excéder 25 % du coût annuel total du programme national. Par conséquent, dans le domaine de la collecte, de la gestion et de l'utilisation de données, il convient que le taux forfaitaire maximal de correction financière prévu par le présent règlement ne s'applique qu'après l'abrogation de l'article 8 dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1930. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).