(11) L'article 8 du règlement (CE) no 199/2008 du Conseil dispose que la réduction de l'aide financière de l'Union ne peut pas excéder 25 % du coût annuel total du programme national. Par conséquent, dans le domaine de la collecte, de la gestion et de l'utilisation de données, il convient que le taux forfaitaire maximal de correction financière prévu par le présent règlement ne s'applique qu'après l'abrogation de l'article 8 dudit règlement.
Règlement délégué (UE) 2015/1930 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/1930
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1930
Versionacte d'origine du 28/07/2015 (CELEX 32015R1930)
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