Règlement délégué (UE) 2015/1930 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/1930
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1930
Versionacte d'origine du 28/07/2015 (CELEX 32015R1930)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2015/1930EUR-Lex →

(2) L'article 22, paragraphe 7, l'article 85 et l'article 144, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil définissent les cas et les conditions dans lesquels des corrections financières peuvent ou doivent être appliquées par la Commission. En outre, l'article 144, paragraphe 7, dudit règlement prévoit que les règles spécifiques des Fonds applicables au FEAMP peuvent établir des principes spécifiques permettant à la Commission de déterminer des corrections financières liées au non-respect des règles de la PCP.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1930. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).