(3) Afin de préserver les intérêts financiers de l'Union et de ses contribuables, la Commission peut appliquer des corrections financières en annulant tout ou partie de la contribution de l'Union à un programme opérationnel, conformément à l'article 105 du règlement (UE) no 508/2014, dans deux cas: a) lorsqu'un État membre n'a pas corrigé des dépenses figurant dans un état des dépenses certifié qui sont entachées de cas de manquement, par le bénéficiaire, aux obligations visées à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) no 508/2014; b) lorsque, à propos de dépenses figurant dans un état certifié des dépenses qui sont entachées de cas de manquement grave ayant conduit à la suspension des paiements au titre de l'article 101 du même règlement, l'État membre ne démontre pas qu'il a pris les mesures correctives nécessaires pour assurer, à l'avenir, le respect et l'exécution des règles applicables de la PCP.
Règlement délégué (UE) 2015/1930 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/1930
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1930
Versionacte d'origine du 28/07/2015 (CELEX 32015R1930)
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