(17) Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, l'existence d'un éventuel contournement a été évaluée en examinant successivement:
— s'il y a eu une modification de la configuration des échanges entre la RPC, la Malaisie et l'Union,
— si cette modification découlait de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'imposition du droit,
— si des éléments de preuve attestaient qu'il y avait préjudice ou que les effets correctifs du droit étaient compromis sur le plan des prix et/ou des quantités du produit soumis à l'enquête,
— et s'il y avait des éléments de preuve, si nécessaire fondés sur les dispositions de l'article 2 du règlement de base, de l'existence d'un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies.