(19) Le produit soumis à l'enquête est le produit défini à l'article 1er du règlement d'ouverture, à savoir, primo, le fil en molybdène contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 4,0 mm, mais n'excède pas 11,0 mm, et relevant actuellement du code NC ex81029600 (code TARIC 8102960020), et, secundo, le fil en molybdène contenant, en poids, 97 % ou plus mais moins de 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 4,0 mm, mais n'excède pas 11,0 mm, et relevant actuellement du code NC ex81029600 (code TARIC 8102960040). Le produit soumis à l'enquête est originaire de la RPC et est également désigné comme étant du fil en molybdène contenant, en poids, au moins 97 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 4,0 mm, mais n'excède pas 11,0 mm.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1952 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1952
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1952
Versionacte d'origine du 29/10/2015 (CELEX 32015R1952)
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