(38) En ce qui concerne les arguments tirés, d'une part, de l'intérêt que représente pour les utilisateurs l'utilisation de fil moins coûteux réétiré dans l'Union et, d'autre part, de la concurrence sur le marché de l'Union, la Commission rappelle que l'enquête actuelle est menée conformément à l'article 13 du règlement de base. La finalité d'une enquête anticontournement est de protéger adéquatement les mesures en vigueur qui ont été instituées après avoir dûment pris en compte les divers intérêts lors de l'enquête initiale, dont ceux des importateurs et des utilisateurs. Dès lors, tout réexamen de ces aspects ne relève pas du cadre de la présente enquête anticontournement. Par ailleurs, ces arguments ne sauraient constituer une motivation suffisante ou une justification économique valable de la pratique. En effet, si le fil en molybdène vendu aux utilisateurs est moins coûteux après un réétirage en Allemagne, c'est dû au fait que le droit antidumping n'est pas perçu sur les importations du produit soumis à l'enquête (voir considérant 36 ci-dessus). Les arguments sont donc rejetés.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1952 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1952
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1952
Versionacte d'origine du 29/10/2015 (CELEX 32015R1952)
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