(43) Parmi les autres producteurs-exportateurs, qui représentaient plus de 40 % du total des importations du produit soumis à l'enquête en 2014, aucun ne s'est manifesté et n'a coopéré. À partir de ces éléments, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, les conclusions relatives à l'activité des autres producteurs-exportateurs sont établies sur la base des données disponibles. À cet égard, les données disponibles sont les suivantes: i) rien n'indique que le fil en molybdène dopé, dont le diamètre est compris entre 4,0 mm et 11,0 mm, a vu le jour pour une finalité déterminée ou a un usage ou une application spécifique qui diffère de celui du fil en molybdène dont la dimension de la section transversale (diamètre) est supérieure à 4,00 mm, mais n'excède pas 11,0 mm, et dont la teneur en molybdène est, en poids, d'au moins 99,95 %; ii) au contraire, sur la base des conclusions de la seconde enquête anticontournement (considérant 40 ci-dessus) et des constatations de la présente enquête (considérant 42 ci-dessus), la Commission estime que le fil en molybdène dopé, dont le diamètre est compris entre 4,0 mm et 11,0 mm, ne peut qu'être utilisé pour un revêtement par pulvérisation après réétirage pour obtenir un diamètre supérieur à 1,35 mm sans excéder 4,0 mm; iii) l'enquête menée auprès du producteur-exportateur ayant coopéré et de son importateur lié confirme la nécessité du réétirage du produit soumis à l'enquête pour produire le produit concerné; iv) le fait que le réétirage réalisé par l'importateur ayant coopéré, dont le coût s'élève approximativement à 15-20 % des mesures en vigueur (voir considérant 33 ci-dessus), puisse être effectué par tout opérateur de l'Union disposant du matériel nécessaire.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1952 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1952
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1952
Versionacte d'origine du 29/10/2015 (CELEX 32015R1952)
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