(45) Sur la base des constatations établies en ce qui concerne le producteur-exportateur ayant coopéré, ainsi que des données disponibles pour les producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré, l'existence d'une pratique de contournement au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base est établie à l'échelle nationale pour toutes les importations du produit soumis à l'enquête en provenance de RPC. Cette pratique de contournement porte sur de légères modifications apportées au produit concerné afin qu'il relève de codes douaniers qui ne sont normalement pas soumis aux mesures, à savoir le produit soumis à l'enquête, pour autant que ces modifications ne changent rien à ses caractéristiques essentielles, comme le prévoit l'article 13, paragraphe 1, second alinéa, du règlement de base, et sur la nécessité de réétirer le produit soumis à l'enquête pour obtenir le produit concerné dans l'Union.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1952 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1952
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1952
Versionacte d'origine du 29/10/2015 (CELEX 32015R1952)
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