(8) Compte tenu de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil et du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, la Commission et les États membres devraient, en ce qui concerne les informations fournies en vertu du présent règlement, prévenir toute divulgation non autorisée de données à caractère personnel ainsi que tout accès à ces données. En outre, le présent règlement devrait préciser à quelles fins la Commission et les États membres traitent ces données.
Règlement délégué (UE) 2015/1970 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/1970
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1970
Versionacte d'origine du 08/07/2015 (CELEX 32015R1970)
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