Règlement délégué (UE) 2015/1972 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/07/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/1972
IntituléRapport initial
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1972
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R1972)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2015/1972EUR-Lex →

1. Les États membres notifient à la Commission les irrégularités qui:

a) concernent un montant qui excède 10 000 EUR de contribution du Fonds;

b) ont fait l'objet d'un premier acte de constat administratif ou judiciaire.

2. Dans le rapport initial, les États membres fournissent les informations suivantes:

a) l'intitulé et le code commun d'identification (CCI) du programme opérationnel et l'opération concernée;

b) l'identité des personnes physiques et/ou morales impliquées ou des autres entités qui ont pris part à la commission de l'irrégularité ainsi que leur rôle, sauf dans les cas où cette indication ne peut être utile dans le cadre de la lutte contre les irrégularités en raison du caractère de l'irrégularité en question;

c) la ou les dispositions qui ont été enfreintes;

d) la date et la source de la première information qui a permis de soupçonner l'existence d'une irrégularité;

e) les pratiques utilisées pour commettre l'irrégularité;

f) le cas échéant, si ces pratiques donnent lieu à un soupçon de fraude;

g) la façon dont a été décelée l'irrégularité;

h) le cas échéant, les États membres et les pays tiers concernés;

i) la date à laquelle ou la période pendant laquelle l'irrégularité a été commise;

j) la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire de l'irrégularité;

k) le montant total des dépenses concernées, ventilé comme suit: contribution de l'Union et contribution nationale;

l) le montant sur lequel porte l'irrégularité, ventilé comme suit: contribution de l'Union et contribution nationale;

m) en cas de soupçon de fraude et lorsque aucun paiement n'a été effectué en faveur du bénéficiaire au titre de la contribution publique, le montant qui aurait été indûment payé si l'irrégularité n'avait pas été constatée, ventilé comme suit: contribution de l'Union et contribution nationale;

n) la nature de la dépense irrégulière;

o) la suspension des paiements, le cas échéant, et les possibilités de recouvrement des montants versés.

3. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres ne notifient pas à la Commission les irrégularités visées à l'article 30, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 223/2014.

Dans tous les autres cas, en particulier ceux qui précèdent une faillite ou en cas de soupçon de fraude, les irrégularités détectées, ainsi que les mesures préventives et correctives correspondantes, sont signalées à la Commission.

4. Si des dispositions nationales prévoient le respect de la confidentialité des enquêtes, la communication de ces informations est subordonnée à l'autorisation du tribunal, de la cour ou de toute autre instance compétente conformément à la réglementation nationale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1972. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).