Règlement délégué (UE) 2015/1972 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/1972
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1972
Versionacte d'origine du 08/07/2015 (CELEX 32015R1972)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2015/1972EUR-Lex →

(7) Compte tenu de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil et du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, la Commission et les États membres devraient, en ce qui concerne les informations fournies en vertu du présent règlement, prévenir toute divulgation non autorisée de données à caractère personnel ainsi que tout accès à ces données. En outre, le présent règlement devrait préciser à quelles fins la Commission et les États membres peuvent traiter ces données.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1972. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).