(5) Dans le but d'exploiter pleinement les avantages liés à l'utilisation de moyens électroniques pour échanger des informations tout en garantissant la sécurité des échanges, il convient que les États membres utilisent le système de gestion des irrégularités (IMS) intégré au système d'information antifraude créé par la Commission.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1974 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1974
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1974
Versionacte d'origine du 08/07/2015 (CELEX 32015R1974)
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