(3) Afin de garantir une analyse efficace et une gestion globale des irrégularités, les États membres sont tenus de communiquer à la Commission, de manière régulière et en temps voulu, les informations utiles relatives aux cas d'irrégularité qu'ils décèlent. En vue de protéger les intérêts financiers de l'Union, il est nécessaire de définir des conditions uniformes pour la communication de ces informations, notamment en ce qui concerne la fréquence et la forme.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1977 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1977
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1977
Versionacte d'origine du 08/07/2015 (CELEX 32015R1977)
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