Règlement délégué (UE) 2015/1978 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/1978
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1978
Versionacte d'origine du 28/08/2015 (CELEX 32015R1978)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2015/1978EUR-Lex →

(1) Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012, les préférences tarifaires accordées au titre du régime général du schéma de préférences tarifaires généralisées (ci-après le «SPG») sont suspendues en ce qui concerne les produits relevant d'une section du SPG originaires d'un pays bénéficiaire du SPG lorsque, pendant trois années consécutives, la valeur moyenne des importations de ces produits dans l'Union en provenance dudit pays excède les seuils fixés à l'annexe VI. Les seuils sont calculés en pourcentage de la valeur totale des importations, dans l'Union, des mêmes produits en provenance de tous les pays bénéficiaires du SPG.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1978. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).