(1) Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012, les préférences tarifaires accordées au titre du régime général du schéma de préférences tarifaires généralisées (ci-après le «SPG») sont suspendues en ce qui concerne les produits relevant d'une section du SPG originaires d'un pays bénéficiaire du SPG lorsque, pendant trois années consécutives, la valeur moyenne des importations de ces produits dans l'Union en provenance dudit pays excède les seuils fixés à l'annexe VI. Les seuils sont calculés en pourcentage de la valeur totale des importations, dans l'Union, des mêmes produits en provenance de tous les pays bénéficiaires du SPG.
Règlement délégué (UE) 2015/1978 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/1978
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1978
Versionacte d'origine du 28/08/2015 (CELEX 32015R1978)
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