(4) En raison de toutes les modifications apportées à la liste des pays figurant à l'annexe II du règlement (UE) no 978/2012 entre la date d'entrée en vigueur de ce règlement et le 1er janvier 2015, le total des importations dans l'Union en provenance de l'ensemble des pays bénéficiaires du SPG, calculé sous forme de moyenne des trois dernières années consécutives (2012-2014), diminuerait à 30,71 %. Les sections S-2a, S-3 et S-5 de l'annexe V sont des exceptions, en ce sens que, pour ces sections, le total des importations dans l'Union en provenance de tous les pays bénéficiaires du SPG diminuerait à peine (moins de 10 %). Dès lors, pour que les sections de produits ayant fait l'objet d'une graduation conservent proportionnellement le même poids, les deux seuils indiqués à l'annexe VI, devraient être portés respectivement à 47,2 % et 57,0 %, sauf pour les sections S-2a, S-3 et S-5 de l'annexe V pour lesquelles le seuil devrait rester à son niveau actuel.
Règlement délégué (UE) 2015/1978 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/1978
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1978
Versionacte d'origine du 28/08/2015 (CELEX 32015R1978)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.