Règlement délégué (UE) 2015/1979 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/1979
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1979
Versionacte d'origine du 28/08/2015 (CELEX 32015R1979)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2015/1979EUR-Lex →

(2) L'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 978/2012 dispose qu'un pays qui a été classé comme pays à revenu élevé ou à revenu moyen supérieur par la Banque mondiale pendant trois années consécutives ne peut bénéficier du SPG.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1979. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).