(3) L'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 978/2012 prévoit qu'un pays bénéficiant d'un régime d'accès préférentiel au marché qui lui offre les mêmes préférences tarifaires que le SPG, voire des conditions plus favorables, pour la quasi-totalité des échanges ne peut bénéficier du SPG.
Règlement délégué (UE) 2015/1979 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/1979
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1979
Versionacte d'origine du 28/08/2015 (CELEX 32015R1979)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.