(4) La liste des pays bénéficiaires du régime général du SPG visé à l'article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 978/2012 figure à l'annexe II de ce règlement. L'article 5 du règlement (UE) no 978/2012 prévoit que l'annexe II doit être réexaminée au plus tard le 1er janvier de chaque année pour tenir compte des changements en ce qui concerne les critères énoncés à l'article 4. En outre, il prévoit de laisser au pays bénéficiaire du SPG et aux opérateurs économiques suffisamment de temps pour s'adapter dans de bonnes conditions au changement de statut du pays au regard du SPG. En conséquence, le régime SPG est maintenu pendant un an après la date d'entrée en vigueur d'une modification du statut d'un pays en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point a), et pendant deux ans à partir de la date de mise en application d'un régime d'accès préférentiel au marché tel que visé à l'article 4, paragraphe 1, point b).
Règlement délégué (UE) 2015/1979 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/1979
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1979
Versionacte d'origine du 28/08/2015 (CELEX 32015R1979)
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