Règlement délégué (UE) 2015/1979 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/1979
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1979
Versionacte d'origine du 28/08/2015 (CELEX 32015R1979)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2015/1979EUR-Lex →

(7) L'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012 établit des critères d'admissibilité spécifiques pour l'octroi de préférences tarifaires au titre du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (ci-après le «SPG+»). Une condition essentielle est que le pays soit bénéficiaire du SPG. La liste des pays bénéficiaires du SPG+ figure à l'annexe III du règlement (UE) no 978/2012.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1979. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).