Règlement délégué (UE) 2015/1979 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/08/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/1979
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1979
Versionacte d'origine du 28/08/2015 (CELEX 32015R1979)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) 2015/1979EUR-Lex →

(9) L'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012 prévoit qu'un pays qui est défini par les Nations unies comme étant un pays moins avancé doit bénéficier des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial en faveur des pays les moins avancés [tout sauf les armes (TSA)]. La liste des pays bénéficiaires de l'initiative TSA figure à l'annexe IV dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1979. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).