| Nom commun |
Dénomination de l'UICPA
Numéros d'identification
| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d'approbation | Date d'expiration de l'approbation | Type de produits | Conditions spécifiques
| Formaldéhyde libéré par la N,N-méthylènebismorpholine (ci-après le «MBM») |
Dénomination UICPA:
N,N-méthylènebismorpholine
No CE: 227-062-3
No CAS: 5625-90-1
| 92,1 % p/p | 1er avril 2017 | 31 mars 2022 | 6 |
Le MBM est considéré comme une substance dont la substitution est envisagée conformément à l'article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012.
L'évaluation du produit porte, en particulier, sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union. En outre, conformément à l'annexe VI, point 10, du règlement (UE) no 528/2012, l'évaluation du produit doit comporter une évaluation permettant de déterminer si les conditions prévues à l'article 5, paragraphe 2, peuvent être remplies.
Les autorisations de produits biocides sont octroyées aux conditions suivantes:
1) les produits ne sont autorisés à des fins d'utilisation dans les États membres que si au moins l'une des conditions prévues à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 est remplie;
2) pour les utilisateurs professionnels, des procédures opérationnelles sûres sont établies et des mesures organisationnelles appropriées sont adoptées;
3) au vu des risques encourus par les utilisateurs professionnels, le mélange et le chargement de produits dans des cuves de formulation est automatisé, à moins qu'il ne puisse être prouvé que l'exposition potentielle de la peau, des yeux et des voies respiratoires au MBM peut être ramenée à un niveau acceptable par d'autres moyens.
La mise sur le marché d'articles traités est soumise à la condition suivante:
La personne responsable de la mise sur le marché d'un article traité qui a été traité avec du MBM ou auquel cette substance a été incorporée veille à ce que l'étiquette dudit article comporte les renseignements énumérés à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.
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Le MBM est considéré comme une substance dont la substitution est envisagée conformément à l'article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012.
L'évaluation du produit porte en particulier sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union. En outre, conformément à l'annexe VI, point 10, du règlement (UE) no 528/2012, l'évaluation du produit doit comporter une évaluation permettant de déterminer si les conditions prévues à l'article 5, paragraphe 2, peuvent être remplies.
Les autorisations de produits biocides sont octroyées aux conditions suivantes:
1) les produits ne sont autorisés à des fins d'utilisation dans les États membres que si au moins l'une des conditions prévues à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 est remplie;
2) pour les utilisateurs professionnels, des procédures opérationnelles sûres sont établies et des mesures organisationnelles appropriées sont adoptées. Le port d'un équipement individuel de protection approprié est requis lorsqu'il n'est pas possible de ramener l'exposition à un niveau acceptable par d'autres moyens;
3) au vu des risques encourus par les utilisateurs professionnels, le mélange et le chargement de produits dans des cuves de formulation doit être automatisé, à moins qu'il ne puisse être prouvé que l'exposition potentielle de la peau, des yeux et des voies respiratoires au MBM peut être ramenée à un niveau acceptable par d'autres moyens.
La mise sur le marché d'articles traités est soumise à la condition suivante:
La personne responsable de la mise sur le marché d'un article traité qui a été traité avec du MBM ou auquel cette substance a été incorporée veille à ce que l'étiquette dudit article comporte les renseignements énumérés à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012