Règlement d'exécution (UE) 2015/1991 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1991
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1991
Versionacte d'origine du 05/11/2015 (CELEX 32015R1991)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d'exécution (UE) 2015/1991EUR-Lex →

(1) La partie II, titre I, chapitre III, du règlement (UE) no 1308/2013 fixe des règles concernant la durée, la gestion et le contrôle du régime d'autorisations de plantations de vigne qui remplace le régime transitoire des droits de plantation prévu dans le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil. Elle contient également des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes d'exécution concernant la gestion et le contrôle de ce régime. Toutefois, conformément à l'article 230, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) no 1308/2013, le régime transitoire des droits de plantation prévu dans le règlement (CE) no 1234/2007 reste applicable jusqu'au 31 décembre 2015.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1991. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).