Règlement d'exécution (UE) 2015/1991 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1991
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1991
Versionacte d'origine du 05/11/2015 (CELEX 32015R1991)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2015/1991EUR-Lex →

(2) Le titre IV, chapitre II, du règlement (CE) no 555/2008 de la Commission contient des règles sur le régime transitoire des droits de plantation et précise les obligations de communication des États membres en ce qui concerne la mise en œuvre de ce régime. En vue de l'application du régime d'autorisations de plantations de vigne à partir du 1er janvier 2016 et des obligations de notification concernant le nouveau régime établi à l'article 11 du règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission, il est nécessaire de préciser quelles obligations de communication établies dans le règlement (CE) no 555/2008 continuent de s'appliquer en 2016. En outre, afin de veiller à ce que la Commission obtienne tous les renseignements concernant la mise en œuvre du régime transitoire des droits de plantation entre le 1er août 2014 et le 31 décembre 2015 et soit informée de l'inventaire des droits de plantation le 31 décembre 2015 à des fins de contrôle de l'article 68 du règlement (UE) no 1308/2013, il est également nécessaire de modifier les dates de référence et de fixer la date limite pour certaines obligations de communication.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1991. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).