(4) Conformément à l'article 230, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) no 1308/2013, les dispositions du règlement (CE) no 1234/2007 relatives aux plantations illégales continuent de s'appliquer tant que les superficies concernées ne sont pas arrachées. En conséquence, il convient également que le titre IV, chapitre I, du règlement (CE) no 555/2008 sur les plantations illégales continue à s'appliquer au-delà du 1er janvier 2016 aux plantations illégales constatées avant le 31 décembre 2015 et n'ayant pas encore été arrachées à cette date, et ce tant qu'elles n'auront pas été arrachées. Toutefois, afin d'éliminer les obligations de communication qui ne sont plus d'actualité et de préciser les conditions dans lesquelles les États membres peuvent ne plus être obligés de présenter des communications annuelles relatives aux plantations illégales, il est nécessaire de modifier l'article 58 du règlement (CE) no 555/2008.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1991 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1991
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1991
Versionacte d'origine du 05/11/2015 (CELEX 32015R1991)
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