1. SÛRETÉ DANS LES AÉROPORTS
1. 0. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. 0.1.
Sauf indication contraire, l'autorité, l'exploitant d'aéroport, le transporteur aérien ou l'entité responsable conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile tel que visé à l'article 10 du règlement (CE) no 300/2008 doit veiller à la mise en œuvre de mesures énoncées dans le présent chapitre.
1. 0.2.
Aux fins du présent chapitre, un aéronef, un bus, un chariot à bagages ou tout autre moyen de transport, ainsi qu'un passage ou une passerelle télescopique doivent également être considérés comme une partie d'un aéroport.
Aux fins du présent règlement, on entend par «bagage sécurisé» un bagage de soute en partance qui a été soumis à l'inspection/filtrage et qui est protégé physiquement de façon à empêcher l'introduction d'objets dans le bagage.
1. 0.3.
Sans préjudice des critères conditionnant les dérogations définies dans la partie K de l'annexe du règlement (CE) no 272/2009 de la Commission, l'autorité compétente peut admettre des procédures spéciales de sûreté ou des exemptions en relation avec la protection et la sûreté des zones côté piste dans les aéroports les jours où il n'y a pas plus d'un aéronef à charger, décharger, embarquer ou débarquer à tout moment dans la partie critique de la zone de sûreté à accès réglementé ou dans un aéroport hors du champ d'application du point 1.1.3.
1. 0.4.
Aux fins de la présente annexe, on entend par «objets transportés par des personnes autres que des passagers» des biens destinés à l'usage personnel de la personne qui les transporte.
1. 0.5.
Les références aux pays tiers dans le présent chapitre et, le cas échéant, dans la décision d'exécution C(2015) 8005 final de la Commission, comprennent les autres pays et territoires auxquels, en vertu de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le titre VI de la troisième partie dudit traité ne s'applique pas.
1. 0.6.
L'autorité compétente établit et met en œuvre des procédures pour partager des informations de manière pratique et opportune, selon qu'il convient, avec les autres autorités et agences nationales, les exploitants d'aéroport, les transporteurs aériens et les autres entités concernées, afin de les aider à effectuer des évaluations des risques efficaces concernant leurs opérations.
1. 1. EXIGENCES EN MATIÈRE DE PLANIFICATION AÉROPORTUAIRE
1. 1.1. Limites
1. 1.1.1.
Les limites entre le côté ville, le côté piste, les zones de sûreté à accès réglementé, les parties critiques et, le cas échéant, les zones délimitées, doivent être clairement identifiables dans chaque aéroport, de façon à permettre la prise de mesures de sûreté appropriées dans chacune de ces zones.
1. 1.1.2.
La limite entre le côté ville et le côté piste doit revêtir la forme d'un obstacle physique clairement visible pour le public et qui interdit tout accès aux personnes non autorisées.
1. 1.2. Zones de sûreté à accès réglementé
1. 1.2.1.
Les zones de sûreté à accès réglementé doivent comprendre au moins les éléments suivants:
a) une partie d'un aéroport à laquelle ont accès les passagers en partance ayant été soumis à une inspection/filtrage; et
b) une partie d'un aéroport dans laquelle des bagages de soute en partance ayant été soumis à une inspection/filtrage peuvent passer ou être gardés, sauf s'il s'agit de bagages sécurisés; et
c) une partie d'un aéroport désignée pour le stationnement d'aéronefs en vue de leur embarquement ou débarquement.
1. 1.2.2.
Une partie d'un aéroport doit être considérée comme une zone de sûreté à accès réglementé au moins pendant le laps de temps au cours duquel les activités visées au point 1.1.2.1 ont lieu.
Lorsqu'une zone de sûreté à accès réglementé est établie, une fouille de sûreté des parties qui pourraient avoir été contaminées doit être réalisée immédiatement avant l'établissement de cette zone, afin d'obtenir l'assurance raisonnable que la zone en cause ne contient pas d'articles prohibés. Cette disposition doit être considérée comme satisfaite dans le cas d'aéronefs soumis à une fouille de sûreté.
Les personnes effectuant une fouille de sûreté dans des zones autres que celles utilisées pour le débarquement des passagers non soumis à une inspection/filtrage selon les normes de base communes doivent être formées conformément aux points 11.2.3.1, 11.2.3.2, 11.2.3.3, 11.2.3.4 ou 11.2.3.5.
1. 1.2.3.
Lorsque des personnes non autorisées peuvent avoir eu accès à des zones de sûreté à accès réglementé, une fouille de sûreté des parties qui pourraient avoir été contaminées doit être réalisée dès que possible afin d'obtenir l'assurance raisonnable qu'aucune partie ne contient d'articles prohibés. Cette disposition doit être considérée comme satisfaite dans le cas d'aéronefs soumis à une fouille de sûreté.
1. 1.3. Parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé
1. 1.3.1.
Des parties critiques doivent être établies dans les aéroports où plus de 60 personnes détiennent une carte d'identification aéroportuaire (titre de circulation aéroportuaire) donnant accès aux zones de sûreté à accès réglementé.
1. 1.3.2.
Les parties critiques doivent comprendre au moins les éléments suivants:
a) toutes les parties d'un aéroport auxquelles ont accès les passagers en partance ayant été soumis à une inspection/filtrage; et
b) toutes les parties d'un aéroport dans lesquelles des bagages de soute en partance ayant été soumis à une inspection/filtrage peuvent passer ou être gardés, sauf s'il s'agit de bagages sécurisés.
Une partie d'un aéroport doit être considérée comme une partie critique au moins pendant le laps de temps au cours duquel les activités visées aux points a) et b) ont lieu.
1. 1.3.3.
Lorsqu'une partie critique est établie, une fouille de sûreté des parties qui pourraient avoir été contaminées doit être réalisée immédiatement avant l'établissement de cette zone afin d'obtenir l'assurance raisonnable que la partie en cause ne contient pas d'articles prohibés. Cette disposition doit être considérée comme satisfaite dans le cas d'aéronefs soumis à une fouille de sûreté.
1. 1.3.4.
Une fouille de sûreté des parties critiques qui pourraient avoir été contaminées doit être réalisée dès que possible afin d'obtenir l'assurance raisonnable qu'elles ne contiennent pas d'articles prohibés, chaque fois qu'ont eu accès à des parties critiques:
a) des personnes qui n'ont pas été soumises à une inspection/filtrage;
b) des passagers et des membres d'équipage en provenance de pays tiers ne figurant pas sur la liste de l'appendice 4-B, ou
c) des passagers et des membres d'équipage en provenance d'aéroports de l'Union lorsque l'État membre concerné a dérogé aux normes de base communes conformément à l'article 1er du règlement (UE) no 1254/2009 de la Commission, à moins qu'ils ne soient accueillis dès leur arrivée et accompagnés jusqu'à la sortie desdites zones conformément au point 1.2.7.3.
Les dispositions du présent point seront réputées satisfaites dans le cas d'aéronefs soumis à une fouille de sûreté, et elles ne s'appliquent pas lorsque des personnes relevant des points 1.3.2 et 4.1.1.7 ont eu accès à des parties critiques.
En ce qui concerne les points b) et c), la présente disposition doit uniquement s'appliquer aux parties critiques qui sont utilisées pour les bagages de soute ayant été soumis à une inspection/filtrage et/ou pour les passagers en partance ayant été soumis à une inspection/filtrage qui ne partent pas à bord du même avion que ces passagers et membres d'équipage.
1. 2. CONTRÔLE DES ACCÈS
1. 2.1. Accès au côté piste
1. 2.1.1.
L'accès au côté piste n'est autorisé qu'aux personnes et aux véhicules qui ont une raison légitime de s'y trouver. Les visites guidées de l'aéroport accompagnées par des personnes autorisées seront réputées avoir une raison légitime.
1. 2.1.2.
Toute personne doit être munie d'une autorisation pour se voir autoriser l'accès au côté piste.
1. 2.1.3.
Tout véhicule doit afficher un laissez-passer pour se voir autoriser l'accès au côté piste.
1. 2.1.4.
Les personnes qui se trouvent côté piste doivent présenter leur autorisation sur demande aux fins du contrôle.
1. 2.2. Accès aux zones de sûreté à accès réglementé
1. 2.2.1.
L'accès aux zones de sûreté à accès réglementé n'est autorisé qu'aux personnes et aux véhicules qui ont une raison légitime de s'y trouver. Les visites guidées de l'aéroport accompagnées par des personnes autorisées seront réputées avoir une raison légitime.
1. 2.2.2.
Pour se voir autoriser l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé, toute personne doit présenter une des autorisations suivantes:
a) une carte d'embarquement valable ou un équivalent; ou
b) une carte d’identification de membre d’équipage valable dont est titulaire un membre d’équipage employé par un transporteur aérien de l’Union ou par un transporteur aérien étranger au sens de l’article 3, points 4 et 5, du règlement (CE) no 300/2008; ou
c) une carte d'identification aéroportuaire valable; ou
d) une carte d'identification valable établie par l'autorité nationale compétente; ou
e) une carte d'identification valable établie par une autorité de contrôle et reconnue par l'autorité nationale compétente.
À titre d'alternative, l'accès peut aussi être autorisé après identification certaine par vérification des données biométriques.
1. 2.2.3.
L’accès aux zones de sûreté à accès réglementé peut être accordé à des pilotes privés et, le cas échéant, aux membres d’équipage qui les accompagnent, effectuant des vols non commerciaux avec un aéronef qui a atterri précédemment à l’aéroport, afin qu’ils aient accès audit aéronef aux fins du départ ou pendant le temps strictement nécessaire à sa maintenance opérationnelle. Pour que l’accès leur soit accordé:
a) leur licence de pilote doit être vérifiée avant l’entrée;
b) leur accès est limité à la zone où stationne leur aéronef et aux distances comprises entre le terminal ou le point d’accès et l’aéronef;
c) ils sont accompagnés lorsque la réglementation locale l’impose pour l’équipage et les passagers dans les activités d’aviation générale.
Sans préjudice des obligations prévues aux points b) et c), un pilote privé se trouvant dans les conditions opérationnelles décrites au présent point peut se voir accorder l’accès aux zones de sûreté à accès réglementé lorsqu’il est en possession d’une carte d’identification aéroportuaire valable telle que mentionnée au point 1.2.2.2 c) ou d’une carte d’identification nationale valable délivrée conformément aux exigences énoncées aux points 1.2.3 et 11.2.6.
1. 2.2.4.
La carte d'embarquement (ou un équivalent) visée au point 1.2.2.2 a) doit être contrôlée avant d'accorder l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé afin d'obtenir l'assurance raisonnable qu'elle est valable.
Les cartes visées aux points 1.2.2.2 b) à e) doivent être contrôlées avant d'accorder l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé afin d'obtenir l'assurance raisonnable qu'elle est valable et que la personne qui la présente en est bien le titulaire.
En cas d'identification biométrique, la vérification doit garantir que la personne demandant l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé est titulaire d'une des autorisations mentionnées au point 1.2.2.2 et que cette autorisation est valable et n'a pas été invalidée.
1. 2.2.5.
Afin d'éviter l'accès non autorisé aux zones de sûreté à accès réglementé, les points d'accès à ces zones doivent être contrôlés par:
a) un système électronique qui limite l'accès à une personne à la fois; ou
b) des personnes autorisées qui mettent en œuvre un contrôle d'accès.
L'autorité compétente peut définir, dans son programme national de sûreté de l'aviation civile, que la limitation à une seule personne à la fois au titre du point a) ne s'applique pas aux points d'accès utilisés exclusivement par les agents des services répressifs.
1. 2.2.6.
Pour se voir autoriser l’accès aux zones de sûreté à accès réglementé, tout véhicule doit afficher un laissez-passer en cours de validité. Avant d’autoriser l’accès d’un véhicule aux zones de sûreté à accès réglementé, il faut contrôler le laissez-passer de ce véhicule afin de s’assurer qu’il est valable et concerne bien le véhicule présenté.
1. 2.2.7.
L'accès aux zones de sûreté à accès réglementé doit également être soumis aux dispositions complémentaires prévues par la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission.
1. 2.3. Exigences applicables aux cartes d'identification de membre d'équipage (certificats de membre d'équipage) de l'Union et aux cartes d'identification aéroportuaires (titres de circulation aéroportuaires)
1. 2.3.1.
Toute carte d'identification de membre d'équipage d'un membre d'équipage employé par un transporteur aérien de l'Union et toute carte d'identification aéroportuaire ne peuvent être délivrées qu'à une personne ayant un besoin opérationnel et ayant passé avec succès une vérification renforcée de ses antécédents conformément au point 11.1.3.
1. 2.3.2.
Les cartes d'identification de membre d'équipage et les cartes d'identification aéroportuaires doivent être délivrées pour une période ne dépassant pas cinq années.
1. 2.3.3.
La carte d'identification d'une personne ayant échoué à une vérification renforcée de ses antécédents doit être immédiatement désactivée ou retirée, selon le cas, et renvoyée à l'autorité compétente, à l'exploitant ou à l'entité qui l'a délivrée, selon le cas.
1. 2.3.4.
La carte d'identification doit être portée en permanence à un endroit visible, au moins tant que le titulaire se trouve dans des zones de sûreté à accès réglementé.
Une personne qui ne porte pas sa carte d'identification dans des zones de sûreté à accès réglementé autres que les zones où des passagers sont présents doit être invitée à la présenter par les personnes responsables de l'application du point 1.5.1 c) et, le cas échéant, doit être signalée.
1. 2.3.5.
La carte d'identification doit être retournée immédiatement dans les cas suivants:
a) à la demande de l'autorité compétente, de l'opérateur ou de l'entité qui l'a délivrée, selon le cas;
b) à la fin de l'emploi;
c) lors d'un changement d'employeur;
d) lors d'un changement dans le besoin d'avoir accès aux zones concernées par l'autorisation;
e) à l'expiration de la carte d'identification;
f) lors du retrait de la carte d'identification.
1. 2.3.6.
La perte, le vol ou le non-retour d'une carte d'identification doivent être immédiatement notifiés à l'entité qui l'a délivrée.
1. 2.3.7.
Toute carte d'identification électronique doit être immédiatement désactivée à son retour, son expiration, son retrait ou en cas de notification de perte, de vol ou de non-retour.
1. 2.4. Exigences supplémentaires applicables aux cartes d'identification de membre d'équipage (certificats de membre d'équipage) de l'Union
1. 2.3.1.
Toute carte d'identification de membre d'équipage d'un membre d'équipage employé par un transporteur aérien de l'Union doit comporter:
a) le nom et la photographie du titulaire; et
b) le nom du transporteur aérien; et
c) le terme anglais «crew»; et
d) la date d'expiration.
1. 2.5. Exigences supplémentaires applicables aux cartes d'identification aéroportuaires (titres de circulation aéroportuaires)
1. 2.5.1.
Toute carte d'identification aéroportuaire doit comporter:
a) le nom et la photographie du titulaire; et
b) le nom de l'employeur du titulaire, sauf programmation électronique; et
c) le nom de l'entité qui a délivré la carte ou de l'aéroport; et
d) les domaines auxquels le titulaire est autorisé à accéder; et
e) la date d'expiration, sauf programmation électronique.
Les noms et domaines accessibles peuvent être remplacés par une identification équivalente.
1. 2.5.2.
Afin d'empêcher l'utilisation frauduleuse des cartes d'identification aéroportuaires, un système doit être mis en place pour obtenir l'assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation de cartes perdues, volées ou non retournées sera détectée. Des mesures appropriées doivent être prises dès qu'une telle tentative est détectée.
1. 2.6. Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule
1. 2.6.1.
Tout laissez-passer pour véhicule ne peut être délivré que lorsqu'un besoin opérationnel a été établi.
1. 2.6.2.
Tout laissez-passer pour véhicule doit concerner un véhicule déterminé et afficher:
a) les zones auxquelles ce véhicule peut accéder; et
b) la date d'expiration.
1. 2.6.3.
Tout laissez-passer électronique pour véhicule doit soit:
a) être fixé sur le véhicule de manière à garantir qu'il n'est pas transférable; soit
b) être associé à la société ou à la personne qui utilise le véhicule immatriculé dans une base de données d'immatriculation des véhicules sécurisée.
Les laissez-passer électroniques pour véhicule ne sont pas tenus d'afficher les zones auxquelles le véhicule peut accéder ni de la date d'expiration, pour autant que ces informations soient lisibles par voie électronique et soient contrôlées avant de donner accès aux zones de sûreté à accès réglementé. Les laissez-passer électroniques pour véhicule doivent également être lisibles par voie électronique dans le côté piste.
1. 2.6.4.
Le laissez-passer pour véhicule doit être placé de manière bien visible lorsque le véhicule se trouve côté piste.
1. 2.6.5.
Le laissez-passer doit être retourné immédiatement à l'entité qui l'a délivré dans les cas suivants:
a) à la demande de l'entité qui l'a délivré; ou
b) lorsque le véhicule n'est plus utilisé pour accéder au côté piste; ou
c) à l'expiration du laissez-passer, sauf s'il est automatiquement invalidé.
1. 2.6.6.
La perte, le vol ou le non-retour d'un laissez-passer pour véhicule doivent être immédiatement notifiés à l'entité qui l'a délivré.
1. 2.6.7.
Tout laissez-passer électronique doit être immédiatement désactivé à son retour, à son expiration ou en cas de notification de perte, de vol ou de non-retour.
1. 2.6.8.
Afin d'empêcher l'utilisation frauduleuse des laissez-passer pour véhicule, un système doit être mis en place pour obtenir l'assurance raisonnable que toute tentative d'utilisation des laissez-passer perdus, volés ou non retournés sera détectée Des mesures appropriées doivent être prises dès qu'une telle tentative est détectée.
1. 2.6.9.
Les véhicules qui sont uniquement utilisés dans une zone côté piste et ne sont pas autorisés à circuler sur la voie publique peuvent être exemptés de l'application des points 1.2.6.2 à 1.2.6.8 à condition de porter une inscription extérieure indiquant distinctement qu'il s'agit de véhicules opérationnels utilisés dans cet aéroport.
1. 2.7. Accès accompagné
1. 2.7.1.
Les membres d'équipage autres que les titulaires d'une carte d'identification aéroportuaire valable doivent être accompagnés en permanence lorsqu'ils se trouvent dans des zones de sûreté à accès réglementé autres que:
a) les zones où des passagers peuvent se trouver; et
b) les zones situées à proximité immédiate de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés ou partiront; et
c) les zones désignées pour les équipages; et
d) les distances entre le terminal ou le point d'accès et l'aéronef à bord duquel les membres d'équipage sont arrivés ou partiront.
1. 2.7.2.
À titre exceptionnel, une personne peut être exemptée des exigences prévues au point 1.2.5.1 ainsi que des obligations concernant les vérifications de ses antécédents, à condition d'être accompagnée en permanence dans les zones de sûreté à accès réglementé. Une personne peut être exemptée de l'obligation d'être accompagnée si elle est munie d'une autorisation et est titulaire d'une carte d'identification aéroportuaire valable.
1. 2.7.3.
Un accompagnant doit:
a) détenir une carte d'identification valable telle que visée aux points 1.2.2.2 c), d) ou e); et
b) être autorisé à accompagner dans des zones de sûreté à accès réglementé; et
c) avoir en permanence à portée directe du regard la ou les personnes accompagnées; et
d) obtenir l'assurance raisonnable qu'aucun manquement à la sûreté n'est commis par la ou les personnes accompagnées.
1. 2.7.4.
Un véhicule peut être exempté des exigences prévues au point 1.2.6 à condition d'être accompagné en permanence côté piste.
1. 2.7.5.
Lorsqu'un passager ne voyage pas dans le cadre d'un contrat de transport aérien donnant lieu à la délivrance d'une carte d'embarquement ou d'un document équivalent, un membre d'équipage accompagnant ce passager peut être exempté des exigences prévues au point 1.2.7.3 a).
1. 2.8. Autres exemptions
Les autres exemptions doivent être soumises aux dispositions prévues par la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission.
1. 3. INSPECTION/FILTRAGE DES PERSONNES AUTRES QUE LES PASSAGERS ET DES OBJETS QU'ELLES TRANSPORTENT
1. 3.1. Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
1. 3.1.1.
Les personnes autres que les passagers doivent être soumises à une inspection/filtrage à l'aide d'un des moyens suivants:
a) palpation/fouille manuelle;
b) franchissement d'un portique de détection de métaux;
c) chiens détecteurs d'explosifs;
d) équipement de détection de traces d'explosifs (ETD);
e) scanners de sûreté n'utilisant pas de rayonnements ionisants;
f) équipement de détection de traces d'explosifs associé à un détecteur de métaux portatif;
g) détecteurs de métaux pour chaussures (SMD);
h) détecteurs d'explosifs pour chaussures (SED).
Les détecteurs de métaux pour chaussures (SMD) et les détecteurs d'explosifs pour chaussures (SED) ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage.
1. 3.1.2.
Les points 4.1.1.3 à 4.1.1.6 et les points 4.1.1.10 et 4.1.1.11 doivent s'appliquer à l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers.
1. 3.1.3.
Les chiens détecteurs d'explosifs, les équipements de détection de traces d'explosifs (ETD) et l'association d'un équipement de détection de traces d'explosifs (ETD) avec un détecteur d'explosifs pour chaussures (SED) ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers ou en alternance imprévisible avec la palpation, la palpation associée à un détecteur de métaux pour chaussures (SMD), le franchissement d'un portique de détection de métaux (WTMD) ou le scanner de sûreté.
1. 3.1.4.
Les objets transportés par des personnes autres que les passagers doivent être soumis à une inspection/filtrage à l’aide d’un des moyens suivants:
a) palpation/fouille manuelle;
b) équipement d’imagerie radioscopique;
c) équipement de détection d’explosifs (EDS);
d) logiciel de détection automatique des articles prohibés (APID) en combinaison avec le point c);
e) chiens détecteurs d’explosifs;
f) équipement de détection de traces d’explosifs (ETD).
Lorsque l’opérateur ne peut déterminer si les objets transportés contiennent ou non des articles prohibés, ceux-ci sont refusés ou soumis une nouvelle fois à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l’opérateur.
1. 3.1.5.
Les points 4.1.2.4 à 4.1.2.7 et 4.1.2.11 à 4.1.2.12 s’appliquent à l’inspection/filtrage des objets transportés par des personnes autres que les passagers.
1. 3.1.6.
Les chiens détecteurs d'explosifs et l'équipement de détection de traces d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des articles transportés par des personnes autres que les passagers ou en alternance imprévisible avec la palpation/fouille manuelle, l'équipement d'imagerie radioscopique ou l'équipement de détection d'explosifs.
1. 3.1.7.
Lorsque des personnes autres que des passagers et des objets qu'elles transportent doivent être soumises à une inspection/filtrage de manière aléatoire et continue, la fréquence doit être déterminée par l'autorité compétente sur la base d'une évaluation du risque.
1. 3.1.8.
Les animaux utilisés pour des besoins opérationnels et conduits par une personne titulaire d'une carte d'identification aéroportuaire valable sont soumis à un contrôle visuel avant de se voir autoriser l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé.
1. 3.1.9.
L'inspection/filtrage de personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent est également soumise aux dispositions complémentaires prévues par la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission.
1. 3.2. Exemptions et procédures particulières en matière d'inspection/filtrage
1. 3.2.1.
L'autorité compétente peut, pour des raisons objectives, permettre à des personnes autres que les passagers d'être exemptées de l'inspection/filtrage ou d'être soumises à des procédures d'inspection/filtrage particulières, pour autant qu'elles soient accompagnées par une personne autorisée à accompagner conformément au point 1.2.7.3.
1. 3.2.2.
Les personnes autres que les passagers soumises à une inspection/filtrage qui quittent temporairement des parties critiques peuvent être exemptées de l'inspection/filtrage à leur retour, à condition qu'elles aient été sous l'observation constante de personnes autorisées, de manière suffisante pour avoir l'assurance raisonnable qu'elles n'introduisent pas d'articles prohibés dans ces parties critiques.
1. 3.2.3.
Les exemptions et les procédures spéciales d'inspection/filtrage sont également soumises aux dispositions complémentaires prévues par la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission.
1. 4. CONTRÔLE DES VÉHICULES
1. 4.1. Véhicules entrant dans des parties critiques
1. 4.1.1.
Tous les véhicules doivent être contrôlés avant d'entrer dans des parties critiques. Ils doivent être protégés des actes d'intervention illicite pendant la période qui suit le contrôle et précède l'entrée dans les parties critiques.
1. 4.1.2.
Le conducteur et les autres occupants ne doivent pas être à bord du véhicule durant le contrôle. Ils doivent emporter leurs effets personnels hors du véhicule en vue de leur inspection/filtrage.
1. 4.1.3.
Des méthodes doivent être définies pour assurer le caractère aléatoire de la sélection des parties à contrôler.
1. 4.1.4.
Les véhicules qui pénètrent dans des parties critiques sont également soumis aux dispositions complémentaires prévues par la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission.
1. 4.2. Véhicules entrant dans des zones de sûreté à accès réglementé autres que les parties critiques
1. 4.2.1.
Le conducteur et les autres occupants ne doivent pas être à bord du véhicule durant le contrôle. Ils doivent emporter leurs effets personnels hors du véhicule en vue de leur inspection/filtrage.
1. 4.2.2.
Des méthodes doivent être définies pour assurer le caractère aléatoire de la sélection des véhicules et des parties à contrôler.
1. 4.2.3.
Les véhicules qui pénètrent dans des zones de sûreté à accès réglementé autres que les parties critiques sont également soumis aux dispositions complémentaires prévues par la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission.
1. 4.3. Méthodes de contrôle
1. 4.3.1.
Une palpation/fouille manuelle doit consister en une vérification manuelle approfondie des parties sélectionnées, y compris de leur contenu, afin d'obtenir l'assurance raisonnable qu'elles ne contiennent pas d'articles prohibés.
1. 4.3.2.
Les méthodes suivantes ne peuvent être utilisées que comme moyens de contrôle complémentaires:
a) chiens détecteurs d’explosifs, sauf si la procédure décrite au point 1.4.5 de l’annexe de la décision d’exécution C(2015) 8005 s’applique; et
b) équipement de détection de traces d'explosifs (ETD).
1. 4.3.3.
Les méthodes de contrôle sont également soumises aux dispositions complémentaires prévues par la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission.
1. 4.4. Exemptions et procédures spéciales de contrôle
1. 4.4.1.
L'autorité compétente peut, pour des raisons objectives, permettre à des véhicules d'être exemptés de contrôle ou d'être soumis à des procédures spéciales de contrôle, pour autant qu'ils soient sous l'escorte d'une personne autorisée à accompagner conformément au point 1.2.7.3.
1. 4.4.2
Les véhicules soumis à un contrôle qui quittent temporairement des parties critiques peuvent être exemptés de contrôle à leur retour, à condition qu’ils aient été sous l’observation constante de personnes autorisées, de manière suffisante pour avoir l’assurance raisonnable qu’aucun article prohibé n’a été introduit dans les véhicules.
1. 4.4.3
Les exemptions et les procédures spéciales de contrôle sont également soumises aux dispositions complémentaires prévues par la décision d’exécution C(2015) 8005.
1. 5. SURVEILLANCE, RONDES ET AUTRES CONTRÔLES PHYSIQUES
1. 5.1.
Une surveillance ou des rondes doivent être organisées afin de surveiller:
a) les limites entre côté ville, côté piste, zones de sûreté à accès réglementé, parties critiques et, le cas échéant, zones délimitées; et
b) les zones du terminal, et leurs environs, qui sont accessibles au public, y compris les zones de stationnement et les voies de circulation automobile; et
c) le port et la validité des cartes d'identification pour les personnes présentes dans les zones de sûreté à accès réglementé autres que les zones où des passagers sont présents; et
d) l'affichage et la validité des laissez-passer pour les véhicules présents côté piste; et
e) les bagages de soute, le fret et le courrier, les approvisionnements de bord ainsi que le courrier et le matériel des transporteurs aériens en attente de chargement dans des parties critiques.
1. 5.2.
La fréquence et les moyens mis en œuvre de surveillance et de rondes doivent être fondés sur une évaluation des risques et être agréés par l'autorité compétente. Ils doivent tenir compte des éléments suivants:
a) la taille de l'aéroport, notamment le nombre et la nature des opérations; et
b) l'organisation spatiale de l'aéroport, en particulier les relations entre les zones établies à l'aéroport; et
c) les possibilités et les limites des moyens mis en œuvre pour la surveillance et les rondes.
Les parties de l'évaluation du risque qui concernent la fréquence et les moyens mis en œuvre pour la surveillance et les rondes doivent être, sur demande, communiquées par écrit aux fins des contrôles de conformité.
1. 5.3.
La surveillance et les rondes ne doivent pas suivre un schéma prévisible. La validité des cartes d'identification doit être contrôlée par sondage.
1. 5.4.
Des mesures doivent être mises en place afin d'empêcher tout individu de franchir les points de contrôle de sûreté et, dans le cas où cela se produirait, de pouvoir y parer rapidement et d'en maîtriser les conséquences, afin de rétablir la situation.
1. 5.5.
Des procédures doivent être établies pour traiter les bagages non identifiés et les objets suspects conformément à une évaluation des risques en matière de sûreté effectuée ou approuvée par les autorités nationales compétentes.
1. 6. ARTICLES PROHIBÉS
1. 6.1.
Les personnes autres que les passagers ne doivent être pas autorisées à transporter les articles énumérés à l'appendice 1-A dans les zones de sûreté à accès réglementé.
1. 6.2.
Une dérogation au point 1.6.1 peut être accordée seulement si la personne est autorisée à transporter des articles prohibés dans les zones de sûreté à accès réglementé pour s'acquitter de tâches essentielles au fonctionnement des installations aéroportuaires ou de l'aéronef ou pour accomplir des fonctions en vol.
1. 6.3.
Afin de permettre la réconciliation de la personne autorisée à transporter un ou plusieurs articles parmi ceux énumérés dans l'appendice 1-A avec l'article transporté:
a) la personne doit détenir une autorisation et l'avoir avec elle. L'autorisation doit être mentionnée soit sur la carte d'identification qui donne accès aux zones de sûreté à accès réglementé, soit sur une déclaration écrite distincte. L'autorisation doit indiquer quel ou quels articles peuvent être transportés, en mentionnant soit une catégorie, soit un article spécifique. Si l'autorisation est mentionnée sur la carte d'identification, elle doit être reconnaissable en fonction du besoin d'en connaître; ou
b) un système doit être mis en place au point de contrôle de sûreté pour indiquer quelles personnes sont autorisées à transporter quel(s) article(s), en mentionnant soit une catégorie d'article, soit un article spécifique.
1. 6.4.
La réconciliation doit être effectuée avant que la personne ne soit autorisée à transporter le ou les articles concernés à l'intérieur des zones de sûreté à accès réglementé et à la demande de personnes effectuant la surveillance ou des rondes en vertu du point 1.5.1. c).
1. 6.5.
Les articles énumérés à l'appendice 1-A peuvent être stockés dans une zone de sûreté à accès réglementé à condition qu'ils soient conservés dans un endroit sûr. Les articles énumérés aux points c), d) et e) de l'appendice 4-C peuvent être conservés dans une zone de sûreté à accès réglementé à condition qu'ils ne soient pas accessibles aux passagers.
1. 7. IDENTIFICATION DES DONNÉES ET SYSTÈMES DE TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION CRITIQUES POUR L'AVIATION CIVILE ET PROTECTION DE CES DONNÉES ET SYSTÈMES CONTRE LES CYBERMENACES
1. 7.1.
L'autorité compétente veille à ce que les exploitants d'aéroport, les transporteurs aériens et les entités tels que définis dans le programme national de sûreté de l'aviation civile identifient et protègent leurs données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques contre les cyberattaques pouvant affecter la sûreté de l'aviation civile.
1. 7.2.
Les exploitants d'aéroport, les transporteurs aériens et les entités déterminent dans leur programme de sûreté, ou tout document pertinent référencé dans le programme de sûreté, les données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques décrits au point 1.7.1.
Le programme de sûreté, ou tout document pertinent référencé dans le programme de sûreté, détaille les mesures de protection contre les cyberattaques décrites au point 1.7.1, de détection de ces attaques, de réaction à celles-ci et de rétablissement après celles-ci.
1. 7.3.
Les mesures détaillées visant à protéger ces systèmes et données contre toute intervention illicite sont définies, mises au point et appliquées conformément à une évaluation des risques effectuée par l'exploitant de l'aéroport, le transporteur aérien ou l'entité, selon le cas.
1. 7.4.
Lorsqu'une autorité ou une agence spécifique est compétente pour les mesures liées aux cybermenaces à l'intérieur d'un même État membre, cette autorité ou agence peut être désignée comme compétente pour la coordination et/ou le suivi des dispositions du présent règlement relatives à la cybersécurité.
1. 7.5.
Lorsque les exploitants d'aéroport, les transporteurs aériens et les entités tels que définis dans le programme national de sûreté de l'aviation civile sont soumis à des exigences distinctes en matière de cybersécurité découlant d'autres législations de l'Union européenne ou nationales, l'autorité compétente peut remplacer la conformité aux exigences du présent règlement par le respect des éléments figurant dans les autres législations de l'Union européenne ou nationales. L'autorité compétente se concerte avec les autres autorités compétentes pour garantir la coordination ou la compatibilité des régimes de surveillance.
APPENDICE 1-A
PERSONNES AUTRES QUE LES PASSAGERS
LISTE DES ARTICLES PROHIBÉS
a) revolvers, armes à feu et autres équipements émettant des projectiles — équipements susceptibles, ou apparaissant comme susceptibles, d'être utilisés pour occasionner des blessures graves par l'émission d'un projectile, notamment:
— armes à feu de tous types, telles que pistolets, revolvers, carabines, fusils,
— jouets, copies et imitations d'armes à feu susceptibles d'être confondus avec des armes réelles,
— pièces détachées d'armes à feu, à l'exception des lunettes télescopiques,
— pistolets et fusils à air comprimé et à CO2, tels que pistolets, carabines à plombs, fusils et fusils à barillet,
— pistolets lance-fusées et pistolets starter,
— arcs, arbalètes et flèches,
— harpons et fusils à harpon,
— frondes et lance-pierres;
b) appareils à effet paralysant — appareils conçus spécialement pour assommer ou pour immobiliser, notamment:
— engins neutralisants, tels que fusils assommoirs, pistolets paralysants et matraques électriques,
— assommoirs et pistolets d'abattage des animaux,
— substances chimiques, gaz et aérosols neutralisants et incapacitants, tels qu'aérosols à chloroacétophénone, aérosols poivrés, gaz lacrymogène, vaporisateurs d'acide et de répulsif pour animaux;
c) substances et engins explosifs ou incendiaires — substances et engins explosifs ou incendiaires susceptibles, ou paraissant susceptibles, d'être utilisés pour occasionner des blessures graves ou pour menacer la sécurité d'un aéronef, notamment:
— munitions,
— amorces,
— détonateurs et cordeaux détonants,
— copies ou imitations d'engins explosifs,
— mines, grenades et autres explosifs militaires,
— feux d'artifice et autres articles pyrotechniques,
— bombes et cartouches fumigènes,
— dynamite, poudre et explosifs plastiques;
d) tout autre équipement susceptible, ou apparaissant comme susceptible, d'être utilisé pour occasionner des blessures graves et qui n'est généralement pas utilisé dans les zones de sûreté à accès réglementé, notamment les équipements d'arts martiaux, les épées, les sabres, etc.
2. ZONES DÉLIMITÉES DES AÉROPORTS
Aucune disposition dans le présent règlement.
3. SÛRETÉ DES AÉRONEFS
3. 0. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3. 0.1.
Sauf indication contraire, un transporteur aérien doit veiller à la mise en œuvre des mesures fixées dans le présent chapitre en ce qui concerne ses aéronefs.
3. 0.2.
Les pays tiers où les normes de sûreté appliquées sont reconnues équivalentes aux normes de base communes en ce qui concerne la sûreté des aéronefs sont énumérés à l'appendice 3-B.
3. 0.3.
Un aéronef ne doit pas faire l'objet d'une vérification de sûreté. Il doit faire l'objet d'une fouille de sûreté d'un aéronef conformément au point 3.1
3. 0.4.
Un transporteur aérien doit, sur demande, être informé par l'exploitant d'aéroport qu'un aéronef lui appartenant se trouve ou non dans une partie critique. En cas de doute, l'aéronef sera réputé se trouver dans une partie autre qu'une partie critique.
3. 0.5.
Lorsqu'une zone n'est plus considérée comme une partie critique du fait d'un changement de la situation en matière de sûreté, l'aéroport doit en informer les transporteurs concernés.
3. 0.6.
La liste des articles prohibés pour les fouilles de sûreté des parties intérieures d'un aéronef est la même que celle qui figure à l'appendice 1-A. Les engins explosifs et incendiaires assemblés doivent être considérés comme des articles prohibés pour les fouilles de sûreté des parties extérieures d'un aéronef.
3. 0.7.
Aux fins du présent chapitre, on entend par «panneaux et trappes de service de l'aéronef» les compartiments et points d'accès extérieurs d'un aéronef qui sont munis de poignées externes ou de panneaux à boucles de retenue externes et qui sont couramment utilisés pour fournir les services d'assistance en escale.
3. 0.8.
Les références aux pays tiers dans le présent chapitre et dans la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission comprennent les autres pays et territoires auxquels, en vertu de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le titre VI de la troisième partie dudit traité ne s'applique pas.
3. 0.9.
Aux fins du présent chapitre, on entend par «procédures d’escale supplémentaires» (supplementary station procedures) un document établi par un transporteur aérien étranger afin de satisfaire aux exigences du programme national de sûreté de l’aviation civile de l’État membre en provenance ou à destination duquel ledit transporteur assure des vols commerciaux.
3. 0.10.
Sans préjudice de l’article 13 du règlement (CE) no 300/2008, l’autorité compétente veille à ce que les transporteurs étrangers fournissant des services à destination et en provenance du territoire de son État membre établissent, mettent en œuvre et maintiennent des procédures d’escale supplémentaires écrites qui satisfont aux exigences de son programme national de sûreté de l’aviation civile, à moins que ces exigences ne soient déjà couvertes par le programme de sûreté du transporteur aérien.
3. 1. FOUILLE DE SÛRETÉ DES AÉRONEFS
3. 1.1. Cas dans lesquels une fouille de sûreté doit être effectuée
3. 1.1.1.
Un aéronef doit faire l'objet d'une fouille de sûreté à chaque fois qu'il y a lieu de croire que des personnes non autorisées y ont eu accès.
3. 1.1.2.
Une fouille de sûreté d'un aéronef doit consister en un contrôle de parties déterminées d'un aéronef qui sont définies dans la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission.
3. 1.1.3.
Un aéronef arrivant dans une partie critique en provenance d'un pays tiers ne figurant pas sur la liste de l'appendice 3-B doit faire l'objet d'une fouille de sûreté à un moment quelconque après le débarquement des passagers de la zone à fouiller et/ou après le déchargement de la soute. La fouille ne peut commencer que lorsque l’aéronef a atteint son poste de stationnement définitif.
3. 1.1.4.
Un aéronef arrivant en provenance d'un État membre où il était en transit après être arrivé en provenance d'un pays tiers ne figurant pas sur la liste de l'appendice 3-B doit être considéré comme un aéronef en provenance d'un pays tiers.
3. 1.1.5.
L'opportunité d'une fouille de sûreté d'un aéronef est également soumise aux dispositions complémentaires prévues par la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission.
3. 1.2. Modalités de la fouille de sûreté d'un aéronef
Les modalités de la fouille de sûreté d'un aéronef doivent être soumises aux dispositions prévues par la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission.
3. 1.3. Informations relatives à la fouille de sûreté d’un aéronef
Les informations suivantes relatives à la fouille de sûreté d’un aéronef d’un vol en partance doivent être enregistrées et conservées en un lieu non situé à bord de l’aéronef pendant la durée du vol ou pendant vingt-quatre heures si cette durée est supérieure:
a) numéro du vol;
b) origine du vol précédent;
c) date et heure d’exécution de la fouille de sûreté de l’aéronef;
d) nom et signature de la personne responsable de l’exécution de la fouille de sûreté de l’aéronef.
L’enregistrement des informations énumérées au premier paragraphe peut être conservé sous forme électronique.
3. 2. PROTECTION DES AÉRONEFS
3. 2.1. Protection des aéronefs — Généralités
3. 2.1.1.
Quel que soit l'emplacement où stationne un aéronef dans un aéroport, chacune de ses portes externes doit être protégée contre tout accès non autorisé par l'une des mesures suivantes:
a) veiller à ce que les personnes cherchant à obtenir un accès non autorisé soient rapidement contrôlées; ou
b) fermer la porte externe. Lorsqu'un aéronef se trouve dans une partie critique, les portes externes qui ne sont pas accessibles à une personne à partir du sol doivent être considérées comme fermées si les moyens d'accès ont été retirés et placés à une distance suffisante de l'aéronef pour en interdire raisonnablement l'accès à une personne; ou
c) disposer de moyens électroniques permettant de détecter immédiatement tout accès non autorisé; ou
d) disposer d'un système d'accès électronique par carte d'identification aéroportuaire pour toutes les portes menant directement à la passerelle d'embarquement adjacente à une porte d'aéronef ouverte, qui permet uniquement l'accès des personnes formées conformément au point 11.2.3.7. Ces personnes doivent veiller à empêcher tout accès non autorisé pendant qu'elles utilisent la porte.
3. 2.1.2.
Le point 3.2.1.1 ne s'applique pas à un aéronef stationné dans un hangar fermé ou protégé par d'autres moyens contre un accès non autorisé.
3. 2.2. Protection additionnelle des aéronefs aux portes extérieures fermées qui se trouvent dans une partie autre qu'une partie critique
3. 2.2.1.
Lorsque les portes extérieures sont fermées et que l'aéronef se trouve dans une partie autre qu'une partie critique, chaque porte extérieure doit également:
a) être rendue inaccessible en retirant les moyens d'accès; ou
b) être scellée; ou
c) être verrouillée; ou
d) être sous surveillance.
Le point a) ne s'applique pas aux portes accessibles aux personnes depuis le sol.
3. 2.2.2.
Lorsque des moyens d'accès sont retirés des portes qui ne sont pas accessibles aux personnes depuis le sol, ils doivent être placés à une distance suffisante de l'aéronef afin d'en interdire raisonnablement l'accès.
3. 2.2.3.
Lorsque les portes extérieures sont verrouillées, seules les personnes auxquelles des nécessités opérationnelles l'imposent pourront les déverrouiller.
3. 2.2.4.
Lorsque les portes extérieures sont sous surveillance, tout accès non autorisé à l'aéronef doit être immédiatement détecté.
3. 2.2.5.
La protection des aéronefs aux portes extérieures fermées qui se trouvent dans une partie autre qu'une partie critique est également soumise aux dispositions complémentaires prévues par la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission.
APPENDICE 3-A
FOUILLE DE SÛRETÉ DES AÉRONEFS
Les dispositions détaillées relatives à la fouille de sûreté d'un aéronef sont fixées dans la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission.
APPENDICE 3-B
SÛRETÉ DES AÉRONEFS
PAYS TIERS, AINSI QUE LES AUTRES PAYS ET TERRITOIRES AUXQUELS, EN VERTU DE L'ARTICLE 355 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE, LE TITRE VI DE LA TROISIÈME PARTIE DUDIT TRAITÉ NE S'APPLIQUE PAS, QUI SONT RECONNUS COMME APPLIQUANT DES NORMES DE SÛRETÉ ÉQUIVALENTES AUX NORMES DE BASE COMMUNES EN MATIÈRE DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE
En ce qui concerne la sûreté des aéronefs, les pays tiers suivants, ainsi que les autres pays et territoires auxquels, en vertu de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le titre VI de la troisième partie dudit traité ne s'applique pas, sont reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile:
Canada
Îles Féroé, pour l'aéroport de Vagar
Royaume de Norvège, pour l’aéroport de Svalbard
Monténégro
République de Serbie, pour l’aéroport Nikola Tesla de Belgrade
République de Singapour, pour l'aéroport de Changi
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
États-Unis d'Amérique
Si la Commission dispose d'informations indiquant que les normes de sûreté qui sont appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné et qui ont une incidence significative sur les niveaux généraux de sûreté aérienne dans l'Union ne sont plus équivalentes aux normes de base communes de l'Union, elle doit en informer immédiatement les autorités compétentes des États membres.
Lorsque la Commission dispose d'informations concernant des actions, et notamment des mesures compensatoires, confirmant que l'équivalence des normes appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné dans le domaine de la sûreté a été rétablie, elle doit en informer sans délai les autorités compétentes des États membres.
4. PASSAGERS ET BAGAGES DE CABINE
4. 0. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
4. 0.1.
Sauf indication contraire, l'autorité, l'exploitant d'aéroport, le transporteur aérien ou l'entité responsable conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile tel que visé à l'article 10 du règlement (CE) no 300/2008 doit veiller à la mise en œuvre de mesures énoncées dans le présent chapitre.
4. 0.2.
Les pays tiers où les normes de sûreté appliquées sont reconnues équivalentes aux normes de base communes en ce qui concerne et les passagers et les bagages de cabine sont énumérés à l'appendice 4-B.
4. 0.3.
Les passagers et leurs bagages de cabine en provenance d'un État membre où l'aéronef était en transit après être arrivé d'un pays tiers ne figurant pas sur la liste de l'appendice 4-B, ou d'un aéroport de l'Union lorsque l'État membre concerné a dérogé aux normes de base communes conformément à l'article 1er du règlement (UE) no 1254/2009, doivent être considérés comme des passagers et des bagages de cabine en provenance d'un pays tiers, sauf confirmation que ces passagers et leurs bagages de cabine ont été soumis à une inspection/filtrage conformément au présent chapitre.
4. 0.4.
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
a) «liquides, aérosols et gels» (LAG)les pâtes, lotions, mélanges liquides/solides et le contenu des récipients sous pression tel que pâte dentifrice, gel capillaire, boissons, soupes, sirops, parfum, mousse à raser et autres articles d'une consistance analogue;
b) «sac à témoin d'intégrité» (STEB)un sac conforme aux lignes directrices recommandées par l'Organisation de l'aviation civile internationale aux fins du contrôle de sûreté:
c) «équipement de détection d'explosifs liquides» (LEDS):un équipement permettant de détecter les matières dangereuses conforme aux dispositions du point 12.7 de l'annexe de la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission.
4. 0.5.
Les références aux pays tiers dans le présent chapitre et, le cas échéant, dans la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission, comprennent les autres pays et territoires auxquels, en vertu de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le titre VI de la troisième partie dudit traité ne s'applique pas.
4. 0.6.
Les passagers et leurs bagages de cabine en provenance d'un aéroport de l'Union lorsque l'État membre concerné a dérogé aux normes de base communes conformément à l'article 1er du règlement (UE) no 1254/2009 doivent être considérés comme des passagers et des bagages de cabine en provenance d'un pays tiers, sauf confirmation que ces passagers et leurs bagages de cabine ont été soumis à une inspection/filtrage conformément au présent chapitre.
4. 1. INSPECTION/FILTRAGE DES PASSAGERS ET DES BAGAGES DE CABINE
4. 1.1. Inspection/filtrage des passagers
4. 1.1.1.
Avant l’inspection/filtrage, les vêtements d’extérieur doivent être retirés et soumis à une inspection/filtrage en tant que bagages de cabine, à moins que le concept d’opération de l’équipement permette de les garder sur soi. L’opérateur peut demander à tout passager de se délester également d’autres éléments, selon les besoins.
4. 1.1.2.
L'inspection/filtrage des passagers doit être réalisée selon une des méthodes suivantes au moins:
a) palpation/fouille manuelle;
b) franchissement d'un portique de détection de métaux;
c) chiens détecteurs d'explosifs;
d) équipement de détection de traces d'explosifs (ETD);
e) scanners de sûreté n'utilisant pas de rayonnements ionisants;
f) équipement de détection de traces d'explosifs en combinaison avec des détecteurs de métaux portatifs;
g) détecteurs de métaux pour chaussures (SMD);
h) détecteurs d'explosifs pour chaussures (SED).
Lorsque l'opérateur ne peut déterminer si un passager transporte ou non des articles prohibés, celui-ci doit être interdit d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé ou être une nouvelle fois soumis à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'opérateur.
4. 1.1.3.
Lorsqu'une palpation/fouille manuelle est effectuée, elle doit permettre d'obtenir l'assurance raisonnable que la personne ne transporte pas d'articles prohibés.
4. 1.1.4.
Lorsque l'alarme d'un portique de détection de métaux se déclenche, la cause doit en être trouvée.
4. 1.1.5.
Les détecteurs de métaux portatifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage. Ils ne doivent pas remplacer une palpation/fouille manuelle.
4. 1.1.6.
Lorsque le transport d'un animal vivant est autorisé dans la cabine d'un aéronef, cet animal doit être soumis à une inspection/filtrage comme un passager ou comme un bagage de cabine.
4. 1.1.7.
L'autorité compétente peut établir des catégories de passagers qui, pour des raisons objectives, doivent faire l'objet de procédures spéciales d'inspection/filtrage ou qui peuvent en être exemptées. Les États membres doivent informer la Commission des catégories créées.
4. 1.1.8.
L'inspection/filtrage des passagers est également soumise aux dispositions complémentaires prévues par la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission.
4. 1.1.9.
Les chiens détecteurs d'explosifs, les équipements de détection de traces d'explosifs (ETD), les détecteurs de métaux pour chaussures (SMD) et les détecteurs d'explosifs pour chaussures (SED) ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage.
4. 1.1.10.
Toutes les conditions minimales suivantes doivent être respectées lorsqu'un scanner de sûreté est utilisé en association avec un examinateur humain, conformément à la définition fournie au point 12.11.1, deuxième alinéa, à des fins d'inspection/filtrage des passagers:
a) les scanners de sûreté ne doivent effectuer aucun stockage ni aucune conservation, copie, impression ou récupération d'images. Une image générée lors de l'inspection/filtrage peut cependant être conservée pendant la durée nécessaire à son analyse par l'examinateur humain; elle doit être effacée dès qu'il est établi que le passager ne porte aucun objet constituant une menace. Tout accès non autorisé à une telle image et toute utilisation non autorisée de celle-ci sont prohibés et doivent être empêchés;
b) l'examinateur humain qui analyse l'image doit se trouver dans un espace séparé, de telle sorte qu'il ne soit pas en mesure de voir le passager faisant l'objet de l'inspection/filtrage;
c) tout dispositif technique permettant de stocker, de copier ou de photographier des images, ou de les enregistrer de quelque autre manière, doit être interdit dans l'espace séparé où l'image est analysée;
d) l'image ne doit être associée à aucune donnée relative à la personne faisant l'objet de l'inspection/filtrage. L'anonymat de cette dernière doit être assuré;
e) tout passager est en droit de demander que l'image de son corps soit analysée par un examinateur humain de sexe masculin ou de sexe féminin, selon son choix;
f) l'image doit être floutée ou masquée de manière à empêcher toute reconnaissance du visage du passager.
Les points a) et d) s'appliquent également aux scanners de sûreté munis de dispositifs de détection automatique d'objets constituant une menace.
Tout passager doit être en droit de s'opposer à une inspection/filtrage au moyen d'un scanner de sûreté. Il doit alors être soumis à l'inspection/filtrage à l'aide d'une méthode d'inspection/filtrage alternative comprenant au moins une palpation/fouille manuelle, conformément à l'appendice 4-A de la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission. Lorsque l'alarme d'un scanner de sûreté se déclenche, la cause doit en être trouvée.
Préalablement à toute inspection/filtrage au moyen d'un scanner de sûreté, les passagers doivent être informés de la technologie utilisée, des conditions liées à son utilisation et de la possibilité de refuser de s'y soumettre.
4. 1.1.11.
L'utilisation conjointe d'un équipement de détection de traces d'explosifs et d'un détecteur de métaux portatif est limitée aux cas pour lesquels l'opérateur considère que la palpation/fouille manuelle d'une partie donnée de la personne est inefficiente et/ou non souhaitable.
4. 1.2. Inspection/filtrage des bagages de cabine
4. 1.2.1.
Avant l'inspection/filtrage, les ordinateurs portables et les autres appareils électriques de grande taille doivent être retirés des bagages de cabine et inspectés séparément, sauf si les bagages de cabine sont soumis à une inspection/filtrage au moyen d'un équipement de détection d'explosifs (EDS) satisfaisant au minimum à la norme C2.
4. 1.2.2.
Dans tous les aéroports, l'entité compétente doit soumettre à inspection/filtrage, à l'entrée dans la zone de sûreté à accès réglementé, au moins les LAG achetés dans un aéroport ou à bord d'un aéronef et contenus dans un sac à témoin d'intégrité scellé contenant une preuve suffisante et visible que l'achat a été effectué dans la partie côté piste d'un aéroport ou à bord d'un aéronef, ainsi que les LAG destinés à être utilisés au cours du voyage à des fins médicales ou répondant à un besoin diététique spécial, y compris les aliments pour bébé.
Avant l'inspection/filtrage, les LAG doivent être retirés des bagages de cabine et inspectés séparément des autres bagages de cabine, sauf si l'équipement utilisé pour l'inspection/filtrage des bagages de cabine permet l'inspection de plusieurs contenants de LAG fermés laissés à l'intérieur des bagages.
Lorsque les LAG ont été retirés des bagages de cabine, le passager doit présenter:
a) tous les LAG se trouvant dans des contenants individuels d'une capacité maximale de 100 millilitres ou équivalente placés dans un sac refermable en matière plastique transparent d'une capacité ne dépassant pas 1 litre, le contenu de ce sac devant y prendre place aisément et le sac devant être complètement fermé; et
b) tous les autres LAG, y compris les STEB contenant des LAG.
Les autorités compétentes, les compagnies aériennes et les aéroports doivent dûment informer les passagers des procédures d'inspection/filtrage des LAG applicables dans leurs aéroports.
4. 1.2.3.
L’inspection/filtrage des bagages de cabine doit être réalisée selon une des méthodes suivantes au moins:
a) palpation/fouille manuelle;
b) équipement d’imagerie radioscopique;
c) équipement de détection d’explosifs (EDS);
d) logiciel de détection automatique des articles prohibés (APID) en combinaison avec le point c);
e) chiens détecteurs d’explosifs en combinaison avec le point a);
f) équipement de détection de traces d’explosifs (ETD).
Lorsque l’opérateur ne peut déterminer si un bagage de cabine contient ou non des articles prohibés, celui-ci est refusé ou soumis une nouvelle fois à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l’opérateur.
4. 1.2.4.
Toute fouille manuelle de bagages de cabine doit consister en une vérification manuelle des bagages, y compris de leur contenu, afin d'obtenir l'assurance raisonnable qu'ils ne contiennent pas d'articles prohibés.
4. 1.2.5.
Lorsqu’un équipement d’imagerie radioscopique est utilisé, chaque image est visionnée par l’opérateur.
Lorsqu’un équipement EDS est utilisé, chaque image est visionnée par l’opérateur ou analysée au moyen d’un logiciel de détection automatique des articles prohibés (APID).
4. 1.2.6.
Lorsqu’un logiciel APID est utilisé, la cause de tout signal d’alarme tel que mentionné au point 12.13.1.1 doit être trouvée, à la satisfaction de l’opérateur, afin d’obtenir l’assurance raisonnable qu’aucun article prohibé n’est transporté dans la zone de sûreté à accès réglementé ni à bord d’un aéronef.
Lorsqu’un équipement EDS est utilisé, la cause de tout signal d’alarme tel que mentionné au point 12.4.1.3 doit être trouvée en procédant à une nouvelle inspection/filtrage des bagages au moyen d’une méthode supplémentaire d’inspection/filtrage.
Lorsqu’un équipement EDS a été installé avant le 1er juillet 2023 et est utilisé sans logiciel APID, la cause de tout signal d’alarme tel que mentionné au point 12.4.1.3 doit être trouvée à la satisfaction de l’opérateur, afin d’obtenir l’assurance raisonnable qu’aucun article prohibé n’est transporté dans la zone de sûreté à accès réglementé ni à bord d’un aéronef. Lorsque la nature d’un article ne peut être clairement identifiée, la cause des alarmes doit être trouvée en procédant à une nouvelle inspection/filtrage du bagage au moyen d’une méthode d’inspection/filtrage supplémentaire.
4. 1.2.7.
Lorsqu'un équipement d'imagerie radioscopique ou de détection d'explosifs est utilisé, tout article dont la densité gêne l'analyse de son contenu par l'opérateur doit être retiré du bagage. Le bagage doit être inspecté une nouvelle fois et l'article doit être inspecté séparément comme un bagage de cabine.
4. 1.2.8.
Tout bagage dont il apparaît qu'il contient un appareil électrique de grande taille doit être inspecté une nouvelle fois après que l'appareil en question en a été retiré et que celui-ci a été inspecté séparément, à moins que les bagages de cabine n'aient été soumis à l'inspection/filtrage au moyen d'un équipement de détection d'explosifs satisfaisant au minimum à la norme C2.
4. 1.2.9.
Les chiens détecteurs d'explosifs et les équipements de détection de traces d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage.
4. 1.2.10.
L'autorité compétente peut établir des catégories de bagages à main qui, pour des raisons objectives, doivent faire l'objet de procédures spéciales d'inspection/filtrage ou peuvent en être exemptées. Les États membres informent la Commission des catégories créées.
4. 1.2.11.
Les personnes effectuant l'inspection/filtrage des bagages de cabine au moyen d'un équipement d'imagerie radioscopique ou d'un équipement de détection d'explosifs ne doivent normalement pas consacrer plus de 20 minutes d'affilée à l'examen d'images. Après chacune de ces périodes, l'opérateur ne doit pas examiner d'images pendant au moins 10 minutes. Cette exigence s'applique uniquement si les images à examiner se présentent sous la forme d'un flux ininterrompu.
Les opérateurs assurant l'inspection/filtrage des bagages de cabine doivent être placés sous l'autorité d'un superviseur chargé d'optimiser la composition, la qualité du travail, la formation, l'assistance et l'évaluation de l'équipe.
4. 1.2.12.
Lorsqu’un logiciel APID est utilisé en combinaison avec un équipement EDS répondant aux normes C1, C1 +, C2 ou C2 +, l’exploitant ou l’entité utilisant l’équipement veille à ce que les procédures soient conformes au concept d’opération de ces normes en ce qui concerne l’inspection/filtrage des appareils électroniques de grande taille et l’inspection/filtrage des LAG.
4. 1.2.13.
L’inspection/filtrage des bagages de cabine est également soumise aux dispositions complémentaires prévues par la décision d’exécution C(2015) 8005 de la Commission.
4. 1.3. Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels (LAG)
4. 1.3.1.
Les LAG transportés par des passagers peuvent être exemptés d'inspection/filtrage au moyen d'un équipement de détection d'explosifs liquides (LEDS) à l'entrée dans la zone de sûreté à accès réglementé si les LAG se trouvent dans des contenants individuels d'une capacité maximale de 100 millilitres ou équivalent placés dans un sac refermable en matière plastique transparent d'une capacité ne dépassant pas 1 litre, le contenu de ce sac devant y prendre place aisément et le sac devant être complètement fermé.
4. 1.3.3.
L'autorité compétente peut établir des catégories de LAG qui, pour des raisons objectives, doivent faire l'objet de procédures spéciales d'inspection/filtrage ou qui peuvent en être exemptées. Les États membres informent la Commission des catégories créées.
4. 1.3.4.
L'inspection/filtrage des LAG est également soumise aux dispositions complémentaires prévues par la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission.
4. 2. PROTECTION DES PASSAGERS ET DES BAGAGES DE CABINE
La protection des passagers et des bagages de cabine doit également être soumise aux dispositions complémentaires prévues par la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission.
4. 3. PASSAGERS SUSCEPTIBLES DE CAUSER DES TROUBLES
4. 3.1.
Un transporteur aérien doit se voir notifier par écrit à l'avance, par l'autorité compétente, tout projet d'embarquer à bord d'un aéronef lui appartenant un passager susceptible de causer des troubles.
4. 3.2.
La notification doit contenir les informations suivantes:
a) identité et sexe de la personne; et
b) motif du transport; et
c) nom et titre des membres de l'escorte, le cas échéant; et
d) évaluation du risque par l'autorité compétente, précisant notamment les motifs justifiant une escorte ou l'absence d'escorte; et
e) places à prévoir à l'avance, si nécessaire; et
f) la nature des documents de voyage disponibles.
Le transporteur aérien doit communiquer ces informations au commandant de bord avant l'embarquement des passagers.
4. 3.3.
L'autorité compétente doit veiller à ce que les personnes placées en détention par décision de justice soient toujours sous escorte.
4. 4. ARTICLES PROHIBÉS
4. 4.1.
Les passagers ne doivent pas être autorisés à transporter, dans des zones de sûreté à accès réglementé ou à bord d'un aéronef, les articles énumérés dans l'appendice 4-C.
4. 4.2.
Une exemption au point 4.4.1 peut être accordée aux conditions suivantes:
a) l'autorité compétente a été préalablement informée et a donné son accord pour le transport de l'article en question; et
b) le transporteur aérien a été informé au sujet du passager et de l'article que ce dernier transporte avant l'embarquement des passagers; et
c) les règles de sécurité applicables sont respectées.
Ces articles doivent alors être placés dans un endroit sécurisé à bord de l'aéronef.
4. 4.3.
Le transporteur aérien doit veiller à ce que les passagers soient informés des articles prohibés énumérés dans l'appendice 4-C avant l'achèvement de la procédure d'enregistrement.
APPENDICE 4-A
EXIGENCES APPLICABLES À LA PALPATION/FOUILLE MANUELLE
Les dispositions détaillées relatives à la palpation/fouille manuelle sont fixées dans la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission.
APPENDICE 4-B
PASSAGERS ET BAGAGES DE CABINE
PAYS TIERS, AINSI QUE LES AUTRES PAYS ET TERRITOIRES AUXQUELS, EN VERTU DE L'ARTICLE 355 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE, LE TITRE VI DE LA TROISIÈME PARTIE DUDIT TRAITÉ NE S'APPLIQUE PAS, QUI SONT RECONNUS COMME APPLIQUANT DES NORMES DE SÛRETÉ ÉQUIVALENTES AUX NORMES DE BASE COMMUNES EN MATIÈRE DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE
En ce qui concerne les passagers et bagages de cabine, les pays tiers suivants, ainsi que les autres pays et territoires auxquels, en vertu de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le titre VI de la troisième partie dudit traité ne s'applique pas, sont reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile:
Canada
Îles Féroé, pour l'aéroport de Vagar
Royaume de Norvège, pour l’aéroport de Svalbard
Monténégro
République de Serbie, pour l’aéroport Nikola Tesla de Belgrade
République de Singapour, pour l'aéroport de Changi
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
États-Unis d'Amérique
Si la Commission dispose d'informations indiquant que les normes de sûreté qui sont appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné et qui ont une incidence significative sur les niveaux généraux de sûreté aérienne dans l'Union ne sont plus équivalentes aux normes de base communes de l'Union, elle doit en informer immédiatement les autorités compétentes des États membres.
Lorsque la Commission dispose d'informations concernant des actions, et notamment des mesures compensatoires, confirmant que l'équivalence des normes appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné dans le domaine de la sûreté a été rétablie, elle doit en informer sans délai les autorités compétentes des États membres.
APPENDICE 4-C
PASSAGERS ET BAGAGES DE CABINE
LISTE DES ARTICLES PROHIBÉS
Sans préjudice des règles de sécurité applicables, les passagers ne sont pas autorisés à transporter les articles suivants dans des zones de sûreté à accès réglementé ni à bord d'un aéronef:
a) revolvers, armes à feu et autres équipements émettant des projectiles
équipements susceptibles, ou apparaissant comme susceptibles, d'être utilisés pour occasionner des blessures graves par l'émission d'un projectile, notamment:
— armes à feu de tous types, telles que pistolets, revolvers, carabines, fusils,
— jouets, copies et imitations d'armes à feu susceptibles d'être confondus avec des armes réelles,
— pièces détachées d'armes à feu, à l'exception des lunettes télescopiques,
— pistolets et fusils à air comprimé et à CO2, tels que pistolets, carabines à plombs, fusils et fusils à barillet,
— pistolets lance-fusées et pistolets starter,
— arcs, arbalètes et flèches,
— harpons et fusils à harpon,
— frondes et lance-pierres;
b) appareils à effet paralysant
appareils conçus spécialement pour assommer ou pour immobiliser, notamment:
— engins neutralisants, tels que fusils assommoirs, pistolets paralysants et matraques électriques,
— assommoirs et pistolets d'abattage des animaux,
— substances chimiques, gaz et aérosols neutralisants et incapacitants, tels qu'aérosols à chloroacétophénone, aérosols poivrés, gaz lacrymogène, vaporisateurs d'acide et de répulsif pour animaux;
c) objets avec une pointe aiguë ou un bord coupant
objets avec une pointe aiguë ou un bord coupant susceptibles d'être utilisés pour occasionner des blessures graves, notamment:
— articles conçus pour hacher, tels que haches, hachettes et hachoirs,
— piolets et pics à glace,
— lames de rasoir,
— cutters,
— couteaux dont la lame dépasse 6 cm,
— ciseaux dont les lames, mesurées à partir de l'axe, dépassent 6 cm,
— équipements d'arts martiaux, pointus ou coupants,
— épées et sabres;
d) outils de travail
outils susceptibles d'être utilisés soit pour occasionner des blessures graves, soit pour menacer la sécurité de l'aéronef, notamment:
— barres à mine,
— perceuses et forets, y compris les perceuses électriques portables sans fil,
— outils dont la lame ou la tige dépasse 6 cm, susceptibles d'être utilisés comme arme, tels que tournevis et burins,
— scies, y compris les scies électriques portables sans fil,
— chalumeaux,
— pistolets de scellement et cloueuses;
e) instruments contondants
objets susceptibles d'être utilisés pour occasionner des blessures graves lorsqu'ils sont utilisés pour frapper, notamment
— battes de base-ball et de soft-ball,
— bâtons, triques, gourdins et matraques,.
— équipements d'arts martiaux;
f) substances et engins explosifs ou incendiaires
substances et engins explosifs ou incendiaires susceptibles, ou paraissant susceptibles, d'être utilisés pour occasionner des blessures graves ou pour menacer la sécurité d'un aéronef, notamment:
— munitions,
— amorces,
— détonateurs et cordeaux détonants,
— copies ou imitations d'engins explosifs,
— mines, grenades et autres explosifs militaires,
— feux d'artifice et autres articles pyrotechniques,
— bombes et cartouches fumigènes,
— dynamite, poudre et explosif plastique.
5. BAGAGES DE SOUTE
5. 0. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
5. 0.1.
Sauf indication contraire, l'autorité, l'exploitant d'aéroport, le transporteur aérien ou l'entité responsable conformément au programme national de sûreté de l'aviation civile tel que visé à l'article 10 du règlement (CE) no 300/2008 doit veiller à la mise en œuvre de mesures énoncées dans le présent chapitre.
5. 0.2.
Les pays tiers où les normes de sûreté appliquées sont reconnues équivalentes aux normes de base communes en ce qui concerne les bagages de soute sont énumérés à l'appendice 5-A.
5. 0.3.
Les bagages de soute en provenance d'un État membre où l'aéronef était en transit après être arrivé d'un pays tiers ne figurant pas sur la liste de l'appendice 5-A, ou d'un aéroport de l'Union lorsque l'État membre concerné a dérogé aux normes de base communes conformément à l'article 1er du règlement (UE) no 1254/2009, doivent être considérés comme des bagages de soute en provenance d'un pays tiers, sauf confirmation que ces bagages de soute ont été soumis à l'inspection/filtrage conformément au présent chapitre.
5. 0.4.
Aux fins du présent règlement, on entend par «bagage sécurisé» un bagage de soute en partance qui a été soumis à l'inspection/filtrage et qui est protégé physiquement de façon à empêcher l'introduction d'objets dans le bagage.
5. 0.5.
Les références aux pays tiers dans le présent chapitre et, le cas échéant, dans la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission, comprennent les autres pays et territoires auxquels, en vertu de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le titre VI de la troisième partie dudit traité ne s'applique pas.
5. 0.6.
Les bagages de soute en provenance d'un aéroport de l'Union lorsque l'État membre concerné a dérogé aux normes de base communes conformément à l'article 1er du règlement (UE) no 1254/2009 doivent être considérés comme des bagages de soute en provenance d'un pays tiers, sauf confirmation que ces bagages de soute ont été soumis à l'inspection/filtrage conformément au présent chapitre.
5. 1. INSPECTION/FILTRAGE DES BAGAGES DE SOUTE
5. 1.1.
Les méthodes suivantes, séparément ou conjointement, doivent être utilisées pour l'inspection/filtrage des bagages de soute:
a) palpation/fouille manuelle; ou
b) équipement d'imagerie radioscopique; ou
c) équipement de détection d'explosifs (EDS); ou
d) équipement de détection de traces d'explosifs (ETD); ou
e) chiens détecteurs d'explosifs;
Lorsque l'opérateur ne peut déterminer si un bagage de soute contient ou non des articles prohibés, ce dernier doit être refusé ou être une nouvelle fois soumis à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'opérateur.
5. 1.2.
Une palpation/fouille manuelle doit comporter la vérification manuelle complète des bagages, y compris de leur contenu, afin d'obtenir l'assurance raisonnable qu'ils ne contiennent pas d'articles prohibés.
5. 1.3.
Lorsqu'un équipement d'imagerie radioscopique ou de détection d'explosifs est utilisé, tout article dont la densité gêne l'analyse du contenu du bagage par l'opérateur doit entraîner l'emploi d'un autre moyen d'inspection/filtrage.
5. 1.4.
L'inspection/filtrage à l'aide d'un équipement de détection de traces d'explosifs doit consister en l'analyse d'échantillons prélevés à l'intérieur et à l'extérieur du bagage et dans son contenu. Le contenu peut également faire l'objet d'une fouille manuelle.
5. 1.5.
L'autorité compétente peut établir des catégories de bagages de soute qui, pour des raisons objectives, doivent faire l'objet de procédures spéciales d'inspection/filtrage ou peuvent en être exemptées. Les États membres doivent informer la Commission des catégories créées.
5. 1.6.
L'inspection/filtrage des bagages de soute est également soumise aux dispositions complémentaires prévues par la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission.
5. 1.7.
Les personnes effectuant l'inspection/filtrage des bagages de soute au moyen d'un équipement d'imagerie radioscopique ou de détection d'explosifs ne doivent normalement pas consacrer plus de 20 minutes d'affilée à l'examen d'images. Après chacune de ces périodes, l'opérateur ne doit pas examiner d'images pendant au moins 10 minutes. Cette exigence s'applique uniquement si les images à examiner se présentent sous la forme d'un flux ininterrompu.
Les opérateurs assurant l'inspection/filtrage des bagages de soute doivent être placés sous l'autorité d'un superviseur chargé d'optimiser la composition, la qualité du travail, la formation, l'assistance et l'évaluation de l'équipe.
5. 2. PROTECTION DES BAGAGES DE SOUTE
5. 2.1.
Les passagers ne peuvent avoir accès aux bagages de soute inspectés, sauf s'il s'agit de leurs propres bagages et qu'ils sont sous surveillance, afin de veiller:
a) à ce qu'aucun des articles prohibés énumérés à l'appendice 5-B ne soit introduit dans les bagages de soute; ou
b) à ce qu'aucun des articles prohibés énumérés à l'appendice 4-C ne soit retiré des bagages de soute et introduit dans les zones de sûreté à accès réglementé ou à bord d'un aéronef.
5. 2.2.
Les bagages de soute qui n'ont pas été protégés contre toute intervention non autorisée doivent être une nouvelle fois soumis à une inspection/filtrage.
5. 2.3.
La protection des bagages de soute est également soumise aux dispositions complémentaires prévues par la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission.
5. 3. PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DE CONCORDANCE ENTRE PASSAGERS ET BAGAGES
5. 3.1. Identification des bagages de soute
5. 3.1.1.
Tout transporteur aérien doit, au cours des opérations d'embarquement, veiller à ce que chaque passager présente une carte d'embarquement valable ou un équivalent correspondant au bagage de soute enregistré.
5. 3.1.2.
Tout transporteur aérien doit veiller à ce qu'une procédure soit en place pour identifier les bagages de soute des passagers qui n'ont pas embarqué ou qui ont quitté l'aéronef avant le départ.
5. 3.1.3.
Si un passager n'est pas à bord de l'aéronef, le bagage de soute correspondant à sa carte d'embarquement ou équivalent doit être considéré comme non accompagné.
5. 3.1.4.
Tout transporteur aérien doit veiller à ce que chaque bagage de soute non accompagné soit clairement identifiable comme étant autorisé à être transporté par voie aérienne.
5. 3.2. Facteurs indépendants de la volonté des passagers
5. 3.2.1.
Le motif pour lequel le bagage est devenu non accompagné doit être consigné avant son chargement sur l'aéronef, sauf si les contrôles de sûreté visés au point 5.3.3 sont mis en œuvre.
5. 3.2.2.
Des dispositions complémentaires détaillées concernant les facteurs indépendants de la volonté des passagers sont fixées dans la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission.
5. 3.3. Contrôles de sûreté appropriés pour des bagages de soute non accompagnés
5. 3.3.1.
Les bagages de soute non accompagnés non couverts par le point 5.3.2 doivent être soumis à une inspection/filtrage selon l'une des méthodes indiquées au point 5.1.1 et, le cas échéant, en appliquant les exigences complémentaires prévues par la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission.
5. 3.3.2.
Les bagages de soute qui deviennent non accompagnés en raison de facteurs autres que ceux visés au point 5.3.2.2 doivent être retirés de l'aéronef et être une nouvelle fois soumis à une inspection/filtrage avant d'y être de nouveau embarqués.
5. 3.3.3.
Des dispositions complémentaires détaillées concernant les contrôles de sûreté pour les bagages de soute non accompagnés sont fixées dans la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission.
5. 4. ARTICLES PROHIBÉS
5. 4.1.
Les passagers ne doivent pas être autorisés à transporter dans leurs bagages de soute les articles énumérés à l'appendice 5-B.
5. 4.2.
Une exemption au point 5.4.1 peut être accordée aux conditions suivantes:
a) les règles nationales de l'autorité compétente autorisent le transport de l'article en question; et
b) les règles de sécurité applicables sont respectées.
Un transporteur aérien doit veiller à ce que le transport d’armes à feu dans des bagages de soute ne soit autorisé qu’après qu’une personne autorisée et dûment qualifiée a établi qu’elles ne sont pas chargées. Ces armes à feu doivent être placées dans un lieu qui n’est accessible à aucune personne au cours du vol.
5. 4.3.
Le transporteur aérien doit veiller à ce que les passagers soient informés des articles prohibés énumérés dans l'appendice 5-B à tout moment avant l'achèvement de la procédure d'enregistrement.
APPENDICE 5-A
BAGAGES DE SOUTE
PAYS TIERS, AINSI QUE LES AUTRES PAYS ET TERRITOIRES AUXQUELS, EN VERTU DE L'ARTICLE 355 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE, LE TITRE VI DE LA TROISIÈME PARTIE DUDIT TRAITÉ NE S'APPLIQUE PAS, QUI SONT RECONNUS COMME APPLIQUANT DES NORMES DE SÛRETÉ ÉQUIVALENTES AUX NORMES DE BASE COMMUNES EN MATIÈRE DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE
En ce qui concerne les bagages de soute, les pays tiers suivants, ainsi que les autres pays et territoires auxquels, en vertu de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le titre VI de la troisième partie dudit traité ne s'applique pas, sont reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile:
Canada
Îles Féroé, pour l'aéroport de Vagar
Royaume de Norvège, pour l’aéroport de Svalbard
Monténégro
République de Serbie, pour l’aéroport Nikola Tesla de Belgrade
République de Singapour, pour l'aéroport de Changi
État d'Israël, pour l'aéroport international Ben Gourion
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
États-Unis d'Amérique
Si la Commission dispose d'informations indiquant que les normes de sûreté qui sont appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné et qui ont une incidence significative sur les niveaux généraux de sûreté aérienne dans l'Union ne sont plus équivalentes aux normes de base communes de l'Union, elle doit en informer sans délai les autorités compétentes des États membres.
Lorsque la Commission dispose d'informations concernant des actions, et notamment des mesures compensatoires, confirmant que l'équivalence des normes appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné dans le domaine de la sûreté a été rétablie, elle doit en informer sans délai les autorités compétentes des États membres.
APPENDICE 5-B
BAGAGES DE SOUTE
LISTE DES ARTICLES PROHIBÉS
Les passagers ne sont pas autorisés à transporter les articles suivants dans leurs bagages de soute:
substances et engins explosifs ou incendiaires
substances et engins explosifs ou incendiaires susceptibles d'être utilisés pour occasionner des blessures graves ou pour menacer la sécurité d'un aéronef, notamment:
— munitions,
— amorces,
— détonateurs et cordeaux détonants,
— mines, grenades et autres explosifs militaires,
— feux d'artifice et autres articles pyrotechniques,
— bombes et cartouches fumigènes,
— dynamite, poudre et explosifs plastiques.
6. FRET ET COURRIER
6. 0. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
6. 0.1.
L'autorité, l'exploitant d'aéroport, le transporteur aérien ou l'entité définie dans le présent chapitre doivent veiller à la mise en œuvre des mesures énoncées dans le présent chapitre.
6. 0.2.
Les engins explosifs et incendiaires assemblés qui ne sont pas transportés conformément aux règles de sécurité applicables doivent être considérés comme des articles prohibés dans les envois de fret et de courrier.
6. 0.3.
Les références aux pays tiers dans le présent chapitre et, le cas échéant, dans la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission, comprennent les autres pays et territoires auxquels, en vertu de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le titre VI de la troisième partie dudit traité ne s'applique pas.
6. 0.4.
Aux fins de la présente annexe, on entend par «informations anticipées sur les marchandises, avant chargement» ou «PLACI» la procédure de première analyse des risques aux fins de la sûreté aérienne des marchandises destinées à être introduites sur le territoire douanier de l’Union par voie aérienne.
6. 0.5.
Aux fins de la présente annexe, on entend par «transporteur agréé» une entité qui assure, pour le compte d’un agent habilité ou d’un chargeur connu, le transport de surface et la protection des envois de fret et de courrier aériens ayant préalablement fait l’objet de contrôles de sûreté et dont les procédures se conforment à des règles et normes de sûreté communes suffisantes pour préserver l’intégrité des envois.
6. 0.6.
Aux fins de la présente annexe, on entend par «stockage limité» le temps total strictement nécessaire pour qu’un transporteur agréé effectue le transbordement de fret et de courrier d’un moyen de transport sur celui utilisé pour la partie suivante du transport de surface de cet envoi.
Aux fins de la définition figurant au premier alinéa, le «temps strictement nécessaire»:
a) comprend le temps nécessaire afin d’exécuter les opérations de manutention y afférentes et de s’acquitter des formalités administratives;
b) lorsque cela est nécessaire d’un point de vue logistique, comprend un stockage de courte durée de l’envoi entre les deux moyens de transport pendant lequel il est protégé contre toute intervention non autorisée conformément aux points 6.5.2, 6.6.1 et 6.6.2;
c) ne comprend pas d’opérations de stockage autres que celles visées au point b), à moins que le transporteur ne soit également agréé en qualité d’agent habilité.
6. 0.7.
Aux fins de la présente annexe, on entend par «relation commerciale» une association entre des personnes physiques ou morales qui concluent un accord portant sur la réalisation d’opérations telles que la livraison, la prise en charge, le traitement, la manutention, le chargement, le déchargement et le transport de fret aérien ou de courrier aérien.
6. 0.8.
Aux fins de la présente annexe, on entend par «relation commerciale établie»:
a) une relation commerciale établie avant le 1er septembre 2024; ou
b) une relation commerciale établie après le 1er septembre 2024, dans le cadre de laquelle l’agent habilité a demandé, obtenu et conservé les informations ou documents suivants émanant de l’expéditeur ou du chargeur, ou du destinataire payant du fret, selon le cas:
— les informations relatives aux particuliers, aux opérateurs individuels ou aux sociétés, dont le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique;
— les informations de paiement, telles que le numéro de compte bancaire ou de carte de crédit traçable;
— le numéro de TVA et le certificat d’immatriculation de la société, le cas échéant;
— un accord contractuel.
6. 0.9.
Aux fins de la présente annexe, on entend par «récipient hermétiquement scellé» un récipient dont la conception et les caractéristiques d’étanchéité empêchent l’échange de particules ou de vapeurs de son contenu avec l’environnement extérieur, même si le récipient lui-même est livré tel qu’il est conditionné à l’intérieur d’un conteneur, sur une palette ou dans un assemblage de fret ou d’approvisionnements qui n’est pas hermétiquement scellé
6. 1. CONTRÔLES DE SÛRETÉ — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
6. 1.1.
La totalité du fret et du courrier doit être soumise à une inspection/filtrage par un agent habilité avant le chargement à bord d'un aéronef, sauf dans les cas suivants:
a) l'envoi a fait l'objet, de la part d'un agent habilité, des contrôles de sûreté requis et a été protégé contre toute intervention non autorisée à partir du moment où ces contrôles ont été effectués et jusqu'au chargement; ou
b) l'envoi a fait l'objet, de la part d'un chargeur connu, des contrôles de sûreté requis et a été protégé contre toute intervention non autorisée à partir du moment où ces contrôles ont été effectués et jusqu'au chargement; ou
d) l'envoi est exempté de l'inspection/filtrage et a été protégé contre toute intervention non autorisée à partir du moment où il a reçu le statut de fret aérien identifiable ou de courrier aérien identifiable et jusqu'au chargement.
6. 1.2.
Lorsqu'une raison quelconque porte à penser qu'un envoi qui a fait l'objet de contrôles de sûreté a été altéré ou n'a pas été protégé contre toute intervention non autorisée à partir du moment où ces contrôles ont été effectués, il doit être soumis à une inspection/filtrage par un agent habilité avant d'être chargé sur un aéronef. Les envois qui semblent avoir été significativement altérés ou qui sont suspects pour toute autre raison doivent être traités comme du fret ou du courrier à haut risque (FCHR), conformément au point 6.7.
6. 1.3.
Un agent habilité qui rejette un envoi au motif d’un haut risque doit veiller à ce que l’envoi et les documents d’accompagnement portent la mention «fret et courrier à haut risque» avant que l’envoi ne soit renvoyé à la personne représentant l’entité qui le livre. Cet envoi ne doit pas être chargé à bord d’un aéronef, sauf s’il est traité par un autre agent habilité conformément au point 6.7.
6. 1.4.
L’accès aux zones de sûreté à accès réglementé du fret et du courrier ne sera accordé qu’après avoir établi à laquelle des catégories suivantes appartient l’entité qui transporte l’envoi depuis le côté ville:
a) agent habilité;
b) chargeur connu;
c) transporteur désigné conformément au point 6.6.1.1 c), transportant des envois ayant préalablement fait l’objet de contrôles de sûreté;
d) transporteur agréé;
e) aucune des entités mentionnées aux points a) à d).
Le point c) s’applique jusqu’au 31 décembre 2026.
6. 1.5.
Lorsque le point 6.1.4 c) s’applique, une copie de la déclaration signée figurant à l’appendice 6-E doit être mise à la disposition de l’agent habilité, du transporteur aérien ou de l’exploitant d’aéroport donnant accès à des zones de sûreté à accès réglementé, sauf si l’un des éléments suivants s’applique:
a) le transporteur est lui-même un agent habilité;
b) le transport est effectué pour le compte de l’agent habilité ou du transporteur aérien qui reçoit l’envoi dans les zones de sûreté à accès réglementé.
La présentation par le transporteur d’une copie de la déclaration signée figurant à l’appendice 6-E peut être remplacée par un mécanisme équivalent de notification préalable au point d’accès, assuré soit par le chargeur connu ou l’agent habilité à l’extérieur de l’enceinte aéroportuaire pour le compte duquel le transport est effectué, soit par l’agent habilité ou le transporteur aérien qui reçoit l’envoi dans les zones de sûreté à accès réglementé.
6. 1.6.
Les envois de fret ou de courrier n’ayant fait l’objet d’aucun contrôle de sûreté préalable peuvent être autorisés dans les zones de sûreté à accès réglementé, à condition qu’ils soient soumis à l’une des options suivantes:
a) une inspection/filtrage avant l’entrée, conformément au point 6.2, et sous la responsabilité de l’agent habilité ou du transporteur aérien qui reçoit l’envoi;
b) une escorte jusque dans les locaux de l’agent habilité ou du transporteur aérien situés dans les zones de sûreté à accès réglementé, sous leur responsabilité.
Lors de la livraison, ces envois doivent être protégés contre toute intervention non autorisée jusqu’à ce qu’ils soient soumis à une inspection/filtrage.
Le personnel qui escorte ces envois ou les protège contre toute intervention non autorisée doit avoir été recruté conformément au point 11.1.1 et formé conformément au point 11.2.3.9 au minimum.
6. 2. INSPECTION/FILTRAGE
6. 2.1. Inspection/filtrage
6. 2.1.1.
Lors de l'inspection/filtrage de fret ou de courrier:
a) les moyens et méthodes les plus susceptibles de détecter des articles prohibés doivent être employés, en tenant compte de la nature de l'envoi; et
b) ces moyens et méthodes doivent être d'un niveau suffisant pour obtenir l'assurance raisonnable qu'aucun article prohibé n'est dissimulé dans l'envoi.
6. 2.1.2.
Lorsque l'opérateur ne peut obtenir d'assurance raisonnable de l'absence d'article prohibé dans l'envoi, l'envoi doit être refusé ou être une nouvelle fois soumis à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'opérateur.
6. 2.1.3.
Les envois consistant en des articles tels que définis au point 6.0.9 dont la nature, l’emballage ou le récipient altéreraient ou empêcheraient de manière notable soit la détection d’articles prohibés, soit l’analyse des matières, des substances ou des articles qu’ils contiennent lors de l’application des appendices 6-J et 12-H de l’annexe de la décision d’exécution C(2015) 8005 ne sont acceptés comme fret aérien ou courrier aérien par l’agent habilité ou le transporteur aérien qui les reçoivent, selon le cas, que si l’une des conditions suivantes est remplie:
a) ils proviennent d’un chargeur connu et sont livrés par celui-ci conformément au point 6.4;
b) ils sont traités par l’intermédiaire d’une entité agissant en tant qu’expéditeur au détail de ces envois, mais ne sont pas ses propres envois;
c) ils sont sélectionnés par un agent habilité, conformément au point 6.3.2.3, b);
d) lorsqu’ils sont autorisés par l’autorité compétente et notifiés à la Commission, ils sont soumis à une combinaison d’inspection/filtrage et d’autres contrôles de sûreté appropriés, tels que définis par l’autorité compétente.
L’expéditeur mentionné au premier alinéa, point b), est agréé par l’autorité compétente en tant que chargeur connu exclusivement pour ces opérations spécifiques. L’agrément couvre les opérations spécifiques et confirme le respect des exigences énoncées au point 6.4.2 tant sur le site de l’expéditeur que sur celui du fabricant d’origine des envois.
Le premier alinéa, point d), s’applique jusqu’au 31 décembre 2027.
6. 2.1.4.
Les personnes effectuant l'inspection/filtrage du fret au moyen d'un équipement d'imagerie radioscopique ou de détection d'explosifs ne doivent normalement pas consacrer plus de 20 minutes d'affilée à l'examen d'images. Après chacune de ces périodes, l'opérateur ne doit pas examiner d'images pendant au moins 10 minutes. Cette exigence s'applique uniquement si les images à examiner se présentent sous la forme d'un flux ininterrompu.
6. 2.1.5.
L'inspection/filtrage du fret et du courrier doit être réalisée en mettant en œuvre au moins l'une des méthodes suivantes, conformément à l'appendice 6-J:
a) palpation/fouille manuelle;
b) équipement d'imagerie radioscopique;
c) équipement de détection d'explosifs (EDS);
d) chiens détecteurs d'explosifs;
e) équipement de détection de traces d'explosifs (ETD);
f) contrôle visuel;
g) détecteurs de métaux (MDE);
h) équipement de détection de vapeurs d’explosifs (EVD).
6. 2.1.6.
Moyennant accord de l'autorité compétente et notification à la Commission, d'autres contrôles de sûreté appropriés peuvent être appliqués lorsque aucun autre moyen ou méthode indiqué au point 6.2.1.5 ne peut être utilisé en raison de la nature de l'envoi:
6. 2.1.7.
L’inspection/filtrage du fret et du courrier est également soumise aux dispositions complémentaires prévues par la décision d’exécution C(2015) 8005.
6. 2.2. Exemptions de l'inspection/filtrage
Les dispositions concernant les exemptions de l'inspection/filtrage sont fixées dans la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission.
6. 3. AGENTS HABILITÉS
6. 3.1. Agrément des agents habilités
6. 3.1.1.
Les agents habilités doivent être agréés par l'autorité compétente.
L'agrément en qualité d'agent habilité doit spécifier les sites.
Toute entité qui met en œuvre des contrôles de sûreté tels que visés au point 6.3.2 doit être agréée en qualité d'agent habilité. En font partie les tiers prestataires de services logistiques responsables du stockage et du transport intégrés, les transporteurs aériens et les agents d'assistance en escale.
Un agent habilité peut sous-traiter une ou plusieurs des actions suivantes:
a) n'importe lequel des contrôles de sûreté visés au point 6.3.2 auprès d'un autre agent habilité;
b) n'importe lequel des contrôles de sûreté visés au point 6.3.2 auprès d'une autre entité, lorsque les contrôles sont effectués sur le propre site de l'agent habilité ou sur un aéroport et qu'ils sont couverts par le programme de sûreté de l'agent habilité ou de l'exploitant d'aéroport;
c) n'importe lequel des contrôles de sûreté visés au point 6.3.2 auprès d'une autre entité, lorsque les contrôles sont effectués ailleurs que sur le propre site de l'agent habilité ou sur un aéroport et que l'entité a été certifiée ou agréée et répertoriée par l'autorité compétente pour la prestation de ces services;
d) la protection et l’acheminement d’envois jusqu’à un transporteur qui satisfait aux exigences des points 6.5 et 6.6, selon le cas.
6. 3.1.2.
La procédure suivante s'applique pour l'agrément des agents habilités:
a) le candidat doit solliciter l'agrément de l'autorité compétente de l'État où se trouvent les sites inclus dans la candidature.
Le candidat doit soumettre un programme de sûreté à l'autorité compétente concernée. Ce programme doit décrire les méthodes et les procédures à suivre par l'agent afin de se conformer aux exigences du règlement (CE) no 300/2008 et de ses actes d'exécution. Il doit également préciser la manière dont l'agent contrôle lui-même le respect de ces méthodes et procédures. Le programme de sûreté d'un transporteur aérien qui décrit les méthodes et les procédures à suivre par le transporteur afin de se conformer aux exigences du règlement (CE) no 300/2008 et de ses actes d'exécution doit être considéré comme satisfaisant à l'exigence concernant le programme de sûreté d'un agent habilité.
Le candidat doit également remettre la «déclaration d'engagements — agent habilité» figurant à l'appendice 6-A. Cette déclaration doit être signée par le mandataire du candidat ou par la personne responsable de la sûreté.
La déclaration signée doit indiquer clairement l’emplacement du ou des sites auxquels elle se rapporte et est conservée par l’autorité compétente concernée;
b) l’autorité compétente, ou un validateur de sûreté aérienne de l’Union européenne agissant pour le compte de celle-ci, doit examiner le programme de sûreté avant de procéder à une vérification sur place des sites spécifiés afin de s’assurer que le candidat satisfait aux exigences du règlement (CE) no 300/2008 et de ses actes d’exécution.
Sauf pour les exigences en matière d’inspection/filtrage énoncées au point 6.2, un examen du site du candidat par l’autorité douanière compétente conformément à l’article 29 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission doit être considéré comme une vérification sur place s’il a eu lieu au maximum 3 ans avant la date à laquelle le candidat demande l’agrément en qualité d’agent habilité. Le candidat doit mettre à disposition l’autorisation de statut d’AEO et l’évaluation correspondante des autorités douanières pour toute vérification complémentaire.
c) si l'autorité compétente est satisfaite des informations communiquées en application des points a) et b), elle doit veiller à ce que les données nécessaires concernant l'agent soient enregistrées dans la «base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne d'approvisionnement», au plus tard le jour ouvrable suivant. Lors de l'enregistrement de ces données dans la base, l'autorité compétente doit attribuer à chaque site agréé un identifiant alphanumérique unique (UAI) dans le format normalisé.
Si l'autorité compétente n'est pas satisfaite des informations fournies conformément aux points a) et b), elle doit en communiquer rapidement les raisons à l'entité qui sollicite son agrément en qualité d'agent habilité.
d) un agent habilité ne doit pas être considéré comme agréé tant que ses données n'ont pas été répertoriées dans la «base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne d'approvisionnement».
6. 3.1.3.
Un agent habilité doit désigner, sur chaque site, au moins une personne responsable de la mise en œuvre du programme de sûreté soumis. Cette personne doit avoir passé avec succès une vérification de ses antécédents, conformément au point 11.1.
6. 3.1.4.
L'habilitation d'un agent doit être renouvelée à intervalles réguliers ne dépassant pas cinq ans. La procédure doit comporter une vérification sur place afin de s'assurer que l'agent habilité satisfait toujours aux exigences du règlement (CE) no 300/2008 et de ses actes d'exécution.
Une inspection dans les locaux de l'agent habilité par l'autorité compétente, conformément au programme national de contrôle de la qualité, peut être considérée comme une vérification sur place, pour autant qu'elle couvre toutes les exigences nécessaires pour l'agrément.
Sauf pour les exigences en matière d’inspection/filtrage énoncées au point 6.2, un examen du site de l’agent habilité par l’autorité douanière compétente effectué conformément à l’article 29 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission doit être considéré comme une vérification sur place.
6. 3.1.5.
Lorsque l’autorité compétente n’est plus convaincue que l’agent habilité satisfait aux exigences du règlement (CE) no 300/2008, elle doit retirer le statut d’agent habilité pour le ou les sites spécifiés.
Immédiatement après le retrait, et dans tous les cas dans les vingt-quatre heures suivant le retrait, l’autorité compétente doit veiller à ce que le changement de statut de l’ancien agent habilité soit indiqué dans la «base de données de l’Union sur la sûreté de la chaîne d’approvisionnement».
Lorsque l’agent habilité n’est plus titulaire d’une autorisation de statut d’AEO visée à l’article 38, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil et à l’article 33 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 ou lorsque son autorisation de statut d’AEO est suspendue en raison du non-respect de l’article 39, point e), du règlement (UE) no 952/2013 et de l’article 28 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, l’autorité compétente doit prendre les mesures appropriées pour garantir le respect par l’agent habilité des exigences du règlement (CE) no 300/2008.
L’agent habilité doit informer l’autorité compétente de toute modification relative à son autorisation de statut d’AEO visée à l’article 38, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 952/2013 et à l’article 33 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.
6. 3.1.6.
Sans préjudice du droit de chaque État membre d'appliquer des mesures plus strictes conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 300/2008, un agent habilité agréé conformément au point 6.3 de la présente annexe doit être reconnu dans tous les États membres.
6. 3.1.7.
Les exigences du point 6.3.1 autres que celle du point 6.3.1.2 d) ne s'appliquent pas lorsqu'il s'agit de l'agrément de l'autorité compétente elle-même en qualité d'agent habilité.
6. 3.1.8.
L’autorité compétente doit transmettre à l’autorité douanière toute information relative au statut d’agent habilité qui pourrait être pertinente pour la détention d’une autorisation de statut d’AEO visé à l’article 38, paragraphe 2, point b) du règlement (UE) no 952/2013 et à l’article 33 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447. Il s’agit notamment des informations relatives aux nouveaux agréments des agents habilités, au retrait du statut d’agent habilité, à la revalidation et aux inspections, aux calendriers de vérification et aux résultats de ces évaluations.
Les modalités de cet échange d’informations doivent être établies entre l’autorité compétente et les autorités douanières nationales.
6. 3.1.9.
Lorsque l’autorité compétente en fait la demande, l’agent habilité doit fournir la preuve documentaire des accords existants avec tout transporteur agréé qui assure le transport pour son compte propre. Si l’autorité d’agrément compétente en fait la demande, l’agent habilité doit également tenir à jour une liste contenant, pour chaque transporteur agréé avec lequel il a conclu un accord de transport, au moins l’identifiant alphanumérique unique, la date initiale de validité de l’accord et, le cas échéant, sa date d’expiration.
Cette liste peut être inspectée par l’autorité compétente.
6. 3.2. Contrôles de sûreté à mettre en œuvre par un agent habilité
6. 3.2.1.
Lors de l’acceptation d’envois, l’agent habilité doit:
a) déterminer si l’entité d’où proviennent les envois est un agent habilité ou un chargeur connu ou ne dispose d’aucun de ces statuts;
b) examiner la surface extérieure de tout envoi reçu, y compris les groupages, afin de détecter tout signe d’intervention ou de manipulation ou toute anomalie qui pourrait être suspecte.
6. 3.2.2.
L’agent habilité doit demander à la personne qui livre tout envoi de présenter une carte d’identité, un passeport, un permis de conduire ou un autre document portant sa photographie et qui a été délivré ou est reconnu par une autorité nationale. La carte ou le document doit être utilisé(e) pour établir l’identité de la personne qui effectue la livraison.
L’absence de présentation d’un document valable établissant l’identité de la personne qui effectue la livraison doit entraîner le rejet et le marquage des envois et des documents d’accompagnement conformément au point 6.1.3, ou l’obligation d’appliquer les dispositions supplémentaires prévues à l’annexe de la décision d’exécution C(2015) 8005.
6. 3.2.3.
L'agent habilité doit veiller à ce que les envois qui n'ont pas fait préalablement l'objet de tous les contrôles de sûreté requis:
a) soient soumis à une inspection/filtrage conformément au point 6.2 ou 6.7, selon le cas; ou;
b) soient acceptés pour stockage sous la responsabilité exclusive de l'agent habilité, ne soient pas identifiables en tant qu'envois destinés à être transportés par aéronef avant leur sélection, et soient sélectionnés de manière autonome, sans aucune intervention de l'expéditeur ou de toute personne ou entité autre que celle désignée et formée par l'agent habilité à cet effet.
Le point b) s'applique uniquement si l'expéditeur ne peut prévoir que l'envoi doit être transporté par voie aérienne.
6. 3.2.4.
Après l'application des contrôles de sûreté visés aux points 6.3.2.1 à 6.3.2.3 de la présente annexe et au point 6.3 de l'annexe à la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission, l'agent habilité doit veiller à ce que le fret et le courrier soient protégés conformément au point 6.6.
6. 3.2.5.
Après l'application des contrôles de sûreté visés aux points 6.3.2.1 à 6.3.2.4, l'agent habilité doit veiller à ce que tout envoi confié à un transporteur aérien ou un autre agent habilité soit accompagné des documents appropriés, sous forme d'une lettre de transport aérien ou d'une déclaration séparée, sous forme électronique ou sur papier.
6. 3.2.6.
La documentation visée au point 6.3.2.5 doit être disponible pour inspection par l'autorité compétente à tout moment avant le chargement de l'envoi dans un aéronef et après pendant vingt-quatre heures, ou pendant la durée du vol si cette durée est supérieure, et doit comporter toutes les informations suivantes:
a) l'identifiant alphanumérique unique de l'agent habilité tel qu'obtenu auprès de l'autorité compétente;
b) un identifiant unique pour l'envoi, tel que le numéro de la lettre de transport aérien (mère ou fille — house ou Master airway bill);
c) le contenu de l'envoi, sauf pour les envois énumérés aux points 6.2.1 d) et 6.2.1 e) de la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission;
d) le statut de sûreté attribué à l’envoi, au moyen d’un des sigles suivants:
— «SPX», signifiant que l’envoi est sécurisé pour être transporté par des aéronefs affectés au transport de passagers, des aéronefs tout-cargo ou tout-courrier;
— «SHR», signifiant que l’envoi est sécurisé pour être transporté par des aéronefs affectés au transport de passagers, des aéronefs tout-cargo ou tout-courrier, dans le respect des exigences relatives au fret ou au courrier à haut risque;
e) la raison pour laquelle le statut de sûreté a été délivré, au moyen du sigle:
i) «KC» («reçu d'un chargeur connu»); ou
iii) «RA» («sélectionné par un agent habilité»); ou
iv) les moyens ou la méthode d’inspection/filtrage utilisés, comme suit:
— palpation/fouille manuelle (PHS);
— équipement d’imagerie radioscopique (XRY);
— équipement de détection d’explosifs (EDS);
— chiens détecteurs d’explosifs (EDD);
— équipement de détection de traces d’explosifs (ETD);
— contrôle visuel (VCK);
— détecteurs de métaux (CMD);
— équipement de détection de vapeurs d’explosifs (EVD);
— toute autre méthode (AOM) conformément au point 6.2.1.6 lorsque la méthode utilisée doit être spécifiée, ou
v) les motifs d'exemption d'inspection/filtrage de l'envoi;
f) le nom de la personne qui a délivré le statut de sûreté, ou une identification équivalente, ainsi que la date et l'heure de la délivrance;
g) l’identifiant unique reçu de l’autorité compétente, ou de tout agent habilité qui a accepté le statut de sûreté attribué à un envoi par un autre agent habilité, y compris pendant les opérations de transfert.
Un agent habilité qui confie des envois à un autre agent habilité ou transporteur aérien peut également décider de transmettre uniquement les informations requises aux points a) à e) et g) et de retenir les informations requises au point f) pendant vingt-quatre heures, ou pendant la durée du ou des vols si cette durée est supérieure.
Le fret ou le courrier en transfert pour lequel le transporteur aérien, ou l’agent habilité agissant pour le compte de celui-ci, n’est pas en mesure de confirmer dans la documentation d’accompagnement les informations requises par le présent point, ou par le point 6.3.2.7, selon le cas, doivent être soumis à une inspection/filtrage avant d’être chargés à bord d’un aéronef pour le vol suivant.
6. 3.2.7.
En cas de groupages, les exigences des points 6.3.2.5 et 6.3.2.6 seront réputées satisfaites si:
a) l'agent habilité qui effectue le groupage conserve les informations requises aux points 6.3.2.6 a) à g) pour chaque envoi distinct pendant 24 heures ou pendant la durée du ou des vols si cette durée est supérieure; et
b) la documentation qui accompagne le groupage comprend l'identifiant alphanumérique de l'agent habilité qui a effectué le groupage, un identifiant unique du groupage et son statut de sûreté.
Le point a) n'est pas exigé pour les groupages qui sont toujours soumis à l'inspection/filtrage ou sont exemptés de l'inspection/filtrage conformément aux points 6.2.1 d) et 6.2.1 e) de la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission si l'agent habilité donne au groupage un identifiant unique et indique le statut de sûreté ainsi qu'une raison unique pour laquelle celui-ci a été délivré.
6. 3.2.8.
Lorsqu'il accepte un envoi n'ayant pas fait l'objet de tous les contrôles de sûreté requis, l'agent habilité peut également décider de ne pas procéder aux contrôles de sûreté visés au point 6.3.2, mais de remettre les envois à un autre agent habilité qui veillera à la mise en œuvre de ces contrôles de sûreté.
6. 3.2.9.
Un agent habilité doit veiller à ce que tout le personnel soit recruté conformément aux exigences du chapitre 11 et formé de manière appropriée conformément aux spécifications applicables au poste. Aux fins de la formation, le personnel disposant d’un accès non surveillé au fret aérien identifiable ou au courrier aérien identifiable qui a fait l’objet des contrôles de sûreté requis doit être considéré comme du personnel effectuant des contrôles de sûreté. Les conducteurs n’ayant pas accès ou disposant d’un accès surveillé au fret aérien identifiable ou au courrier aérien identifiable qui a fait l’objet des contrôles de sûreté requis doivent suivre au moins une formation de sensibilisation à la sûreté conformément au point 11.2.7.
6. 3.2.10.
Les contrôles de sûreté à effectuer par un agent habilité sont également soumis aux dispositions complémentaires prévues par la décision d’exécution C(2015) 8005.
6. 4. CHARGEURS CONNUS
6. 4.1. Agrément des chargeurs connus
6. 4.1.1.
Les chargeurs connus doivent être agréés par l'autorité compétente.
L'agrément en qualité de chargeur connu doit spécifier les sites.
6. 4.1.2.
La procédure suivante s'applique pour l'agrément des chargeurs connus:
a) le candidat doit solliciter l'agrément de l'autorité compétente de l'État membre où se trouve son site.
Le candidat doit soumettre un programme de sûreté à l'autorité compétente concernée. Ce programme doit décrire les méthodes et les procédures à suivre par l'expéditeur afin de se conformer aux exigences du règlement (CE) no 300/2008 et de ses actes d'exécution. Il doit également préciser la manière dont l'expéditeur contrôle lui-même le respect de ces méthodes et procédures.
Le candidat doit recevoir les «instructions à l'intention des chargeurs connus» figurant à l'appendice 6-B et la «liste de contrôle pour la validation des chargeurs connus» figurant à l'appendice 6-C;
b) l'autorité compétente, ou le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne agissant pour son compte, doit examiner le programme de sûreté et procéder ensuite à une vérification sur place des sites spécifiés afin de s'assurer que le candidat satisfait aux exigences du règlement (CE) no 300/2008 et de ses actes d'exécution.
Afin de déterminer si le candidat satisfait à ces exigences, l'autorité compétente ou le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne agissant pour le compte de celle-ci doit utiliser la «liste de contrôle pour la validation des chargeurs connus» qui figure à l'appendice 6-C. Cette liste de contrôle comprend une déclaration d'engagements qui doit être signée par le mandataire du candidat ou par la personne responsable de la sûreté sur le site.
Une fois que la liste de contrôle pour la validation est complétée, les informations qu'elle contient doivent être traitées comme des informations classifiées.
La déclaration signée doit être conservée par l'autorité compétente concernée ou par le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne et mise à la disposition de l'autorité compétente concernée;
c) un examen du site du candidat par l’autorité douanière compétente conformément à l’article 29 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 doit être considéré comme une vérification sur place s’il a eu lieu au maximum 3 ans avant la date à laquelle le candidat demande l’agrément en qualité de chargeur connu. Dans ces cas, le candidat doit remplir les informations requises à la partie 1 de la «liste de contrôle pour la validation des chargeurs connus» figurant à l’appendice 6-C et les renvoyer à l’autorité compétente accompagnée de la déclaration d’engagements, qui doit être signée par le représentant légal du candidat ou par la personne responsable de la sûreté sur le site.
Le candidat doit mettre à disposition l’autorisation de statut d’AEO et l’évaluation correspondante des autorités douanières pour toute vérification complémentaire.
La déclaration signée doit être conservée par l’autorité compétente concernée ou par le validateur de sûreté aérienne de l’Union européenne et mise à la disposition de l’autorité compétente concernée sur demande;
d) si l'autorité compétente est satisfaite des informations communiquées en application des points a) et b), ou des points a) et c), le cas échéant, elle doit veiller à ce que les données nécessaires concernant l'expéditeur soient enregistrées dans la «base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne d'approvisionnement», au plus tard le jour ouvrable suivant. Lors de l'enregistrement de ces données dans la base, l'autorité compétente doit attribuer à chaque site agréé un identifiant alphanumérique unique dans le format normalisé.
Si l'autorité compétente n'est pas satisfaite des informations fournies conformément aux points a) et b), ou aux points a) et c), le cas échéant, elle doit en communiquer rapidement les raisons à l'entité qui sollicite son agrément en qualité de chargeur connu;
e) un chargeur connu ne doit pas être considéré comme agréé tant que ses données n'ont pas été répertoriées dans la «base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne d'approvisionnement».
6. 4.1.3.
Un chargeur connu doit désigner, sur chaque site, au moins une personne responsable de l'application et de la surveillance de la mise en œuvre des contrôles de sûreté. Cette personne doit avoir passé avec succès une vérification de ses antécédents conformément au point 11.1.
6. 4.1.4.
L'agrément que qualité de chargeur connu doit être renouvelé à intervalles réguliers ne dépassant pas cinq ans. La procédure doit comporter une vérification sur place afin de s'assurer que le chargeur connu satisfait toujours aux exigences du règlement (CE) no 300/2008 et de ses actes d'exécution.
Une inspection dans les locaux du chargeur connu par l'autorité compétente conformément au programme national de contrôle de la qualité peut être considérée comme une vérification sur place, pour autant qu'elle couvre tous les domaines indiqués sur la liste de contrôle de l'appendice 6-C.
Un examen du site du chargeur connu par l’autorité douanière compétente conformément à l’article 29 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission doit être considéré comme une vérification sur place.
6. 4.1.5.
Lorsque l’autorité compétente n’est plus convaincue que le chargeur connu satisfait aux exigences du règlement (CE) no 300/2008, elle doit retirer le statut de chargeur connu pour le ou les sites spécifiés.
Immédiatement après le retrait, et dans tous les cas dans les vingt-quatre heures suivant le retrait, l’autorité compétente doit veiller à ce que le changement de statut du chargeur connu soit indiqué dans la «base de données de l’Union sur la sûreté de la chaîne d’approvisionnement».
Lorsque le chargeur connu n’est plus titulaire d’une autorisation de statut d’AEO visée à l’article 38, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 952/2013 et à l’article 33 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 ou lorsque son autorisation de statut d’AEO est suspendue en raison du non-respect de l’article 39, point e), du règlement (UE) no 952/2013 et de l’article 28 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, l’autorité compétente doit prendre les mesures appropriées pour garantir le respect par le chargeur connu des exigences du règlement (CE) no 300/2008.
Le chargeur connu doit informer l’autorité compétente de toute modification relative à son autorisation de statut d’AEO visée à l’article 38, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 952/2013 et à l’article 33 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.
6. 4.1.6.
Sans préjudice du droit de chaque État membre d'appliquer des mesures plus strictes conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 300/2008, un chargeur connu agréé conformément au point 6.4 de la présente annexe doit être reconnu dans tous les États membres.
6. 4.1.7.
L’autorité compétente doit transmettre à l’autorité douanière toute information relative au statut de chargeur connu qui pourrait être pertinente pour la détention d’une autorisation de statut d’AEO visé à l’article 38, paragraphe 2, point b) du règlement (UE) no 952/2013 et à l’article 33 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447. Il s’agit notamment des informations relatives aux nouveaux agréments des chargeurs connus, au retrait du statut de chargeur connu, à la revalidation et aux inspections, aux calendriers de vérification et aux résultats de ces évaluations.
Les modalités de cet échange d’informations doivent être établies entre l’autorité compétente et les autorités douanières nationales.
6. 4.1.8.
Lorsque l’autorité compétente en fait la demande, le chargeur connu doit fournir la preuve documentaire des accords existants avec tout transporteur agréé qui assure le transport pour son compte propre. Si l’autorité d’agrément compétente en fait la demande, le chargeur connu doit également tenir à jour une liste contenant, pour chaque transporteur agréé avec lequel il a conclu un accord de transport, au moins l’identifiant alphanumérique unique, la date initiale de validité de l’accord et, le cas échéant, sa date d’expiration.
Cette liste peut être inspectée par l’autorité compétente.
6. 4.2. Contrôles de sûreté à mettre en œuvre par un chargeur connu
6. 4.2.1.
Un chargeur connu doit veiller à ce que:
a) le niveau de sûreté sur le site ou dans les locaux soit suffisant pour protéger le fret aérien identifiable ou le courrier aérien identifiable contre toute intervention non autorisée; et
b) tout le personnel effectuant des contrôles de sûreté et tout le personnel disposant d’un accès non surveillé au fret aérien identifiable ou au courrier aérien identifiable qui a fait l’objet des contrôles de sûreté requis soit recruté conformément aux exigences du chapitre 11 et ait suivi une formation à la sûreté conformément au point 11.2.3.9. Les conducteurs n’ayant pas accès ou disposant d’un accès surveillé au fret aérien identifiable ou au courrier aérien identifiable qui a fait l’objet des contrôles de sûreté requis doivent suivre au moins une formation de sensibilisation à la sûreté conformément au point 11.2.7; et
c) au cours de la production, de l'emballage, du stockage, de l'expédition et/ou du transport, selon le cas, le fret aérien identifiable ou le courrier aérien identifiable soit protégé de toute intervention ou manipulation non autorisée.
Lorsque, pour quelque raison que ce soit, ces contrôles de sûreté n'ont pas été effectués sur un envoi, ou que l'envoi en question ne provient pas du chargeur connu agissant pour son propre compte, le chargeur connu doit le faire clairement savoir à l'agent habilité afin que le point 6.3.2.3 puisse être appliqué.
6. 4.2.2.
Le chargeur connu doit accepter que les envois qui n'ont pas fait l'objet des contrôles de sûreté appropriés soient soumis à une inspection/filtrage conformément au point 6.2.1.
6. 4.2.3.
Les contrôles de sûreté à effectuer par un chargeur connu sont également soumis aux dispositions complémentaires prévues par la décision d’exécution C(2015) 8005.
6. 5. TRANSPORTEURS AGRÉÉS
6. 5.1. Agrément des transporteurs
6. 5.1.1. Les transporteurs doivent être agréés par l’autorité compétente.
Le demandeur, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, doit solliciter l’agrément de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel se trouve son domicile ou son siège social, selon le cas. Les succursales étrangères du même demandeur ou de ses filiales doivent solliciter l’agrément de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel se trouve le siège social de cette succursale ou filiale étrangère.
6. 5.1.2. Le candidat doit soumettre un programme de sûreté à l’autorité compétente concernée. Ce programme doit décrire les méthodes et les procédures à suivre par le transporteur afin de se conformer aux exigences du règlement (CE) no 300/2008 et de ses actes d’exécution. Il comprend des dispositions et des procédures détaillées couvrant au moins:
1) des informations générales, notamment l’organisation, la personne responsable de la sûreté, du contrôle de la qualité, de la coopération avec les autorités, des rapports et autres plans et instructions;
2) la protection du fret pendant l’enlèvement, la manutention, le stockage limité, le transport et la livraison;
3) le recrutement et la formation du personnel, y compris les dossiers de formation et les preuves de la vérification satisfaisante des antécédents, le cas échéant;
4) les mesures visant à prévenir toute intervention illicite en ce qui concerne les envois de fret et de courrier aériens ayant fait l’objet de contrôles de sûreté et les mesures à prendre en cas d’intervention de ce type.
Le programme doit également décrire la manière dont le transporteur surveille lui-même le respect de ces dispositions et procédures.
Ce programme doit être établi à l’aide du modèle normalisé figurant à l’appendice 6-K – Programme de sûreté du transporteur agréé. Le programme de sûreté des entités sollicitant un agrément et souhaitant effectuer des opérations de transport dans un État membre autre que celui où elles sont enregistrées et agréées doit également être rédigé en anglais.
En outre, le candidat doit soumettre la «déclaration d’engagements — transporteur agréé» figurant à l’appendice 6-D. Cette déclaration doit être signée par le représentant légal du candidat ou par la personne responsable de la sûreté.
La déclaration signée doit indiquer clairement l’emplacement ou les emplacements auxquels elle se rapporte et doit être conservée par l’autorité compétente concernée.
6. 5.1.3. À la suite de la présentation du programme de sûreté et de l’évaluation permettant d’établir sa pertinence et son exhaustivité, le demandeur devra être soumis à une vérification sur place afin d’évaluer le respect des exigences du règlement (CE) no 300/2008 et de ses actes d’exécution. La vérification sur place doit comprendre le suivi des opérations et procédures pertinentes mises en œuvre sans déficiences par le transporteur lors de l’enlèvement, de la manutention, du stockage limité, du transport et de la livraison des envois, selon le cas. La vérification sur place doit porter sur au moins un des sites opérationnels appartenant au réseau du transporteur.
L’autorité compétente doit préciser dans son programme national de sûreté de l’aviation civile visé à l’article 10 du règlement (CE) no 300/2008 si l’évaluation du programme de sûreté et la vérification sur place doivent être effectuées par l’autorité elle-même ou par un validateur de sûreté aérienne de l’Union européenne agissant en son nom.
À l’issue de la vérification sur place, l’autorité compétente, ou le validateur de sûreté aérienne de l’UE agissant en son nom, doit rédiger un rapport de validation en utilisant la liste de contrôle normalisée figurant à l’appendice 6-L.
Si la vérification sur place est effectuée par un validateur de sûreté aérienne de l’UE, le rapport de validation et la déclaration relative à l’indépendance du validateur de sûreté aérienne de l’Union européenne figurant à l’appendice 11-A doivent être soumis à l’autorité compétente dans un délai maximal d’un mois à compter de la visite sur place.
Le cas échéant et si cela est nécessaire pour assurer le suivi des opérations et procédures pertinentes mises en œuvre par le transporteur, l’État membre d’agrément peut demander l’assistance et le soutien de l’autorité compétente d’un autre État membre dans lequel certaines opérations ont lieu. Avec l’accord de l’État membre d’agrément, une vérification sur place de ces opérations peut être effectuée par un validateur de sûreté aérienne de l’UE agissant au nom de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel certaines opérations ont lieu. Les États membres concernés doivent coordonner la réalisation en temps utile de cette vérification sur place, convenir de sa portée et de son contenu et établir les modalités d’échange d’informations sur les résultats de cette vérification. Dans ce cas, le rapport de validation couvrant ces opérations, constitué de la liste de contrôle figurant à l’appendice 6-L et, le cas échéant, accompagné de la déclaration relative à l’indépendance du validateur de sûreté aérienne de l’Union européenne figurant à l’appendice 11-A, doit être:
a) rédigé en anglais ou dans une autre langue officielle de l’Union, comme convenu entre les États membres concernés;
b) soumis à l’autorité d’agrément compétente dans un délai maximal d’un mois à compter de la visite sur place.
Une fois que l’autorité d’agrément compétente a suivi les étapes visées au présent point et déterminé que le demandeur satisfait aux exigences du règlement (CE) no 300/2008 et de ses actes d’exécution, elle doit accorder le statut de transporteur agréé pour une période maximale de cinq ans. Ce faisant, l’autorité compétente doit veiller à ce que les données nécessaires concernant le transporteur soient enregistrées dans la «base de données de l’Union sur la sûreté de la chaîne d’approvisionnement» au plus tard le jour ouvrable suivant. Lors de l’enregistrement de ces données dans la base, l’autorité compétente doit attribuer à chaque siège social un identifiant alphanumérique unique dans le format normalisé.
Un transporteur ne doit pas être considéré comme agréé tant que ses données n’ont pas été répertoriées dans la «base de données de l’Union sur la sûreté de la chaîne d’approvisionnement».
6. 5.1.4. En lieu et place de la procédure prévue au point 6.5.1.3 et uniquement en cas d’agrément initial, l’autorité compétente peut, après avoir évalué le programme et établi sa pertinence et son exhaustivité, soumettre le demandeur à un audit fondé sur l’analyse de documents et consistant en un entretien approfondi avec la personne désignée comme responsable de la mise en œuvre du programme de sûreté et des opérations et procédures pertinentes mises en œuvre. Si l’autorité compétente détermine que le demandeur satisfait aux exigences du règlement (CE) no 300/2008 et de ses actes d’exécution, elle doit accorder le statut de transporteur agréé pour une période maximale et non renouvelable d’un an, au cours de laquelle le transporteur doit être soumis à une vérification sur place, comme indiqué au point 6.5.1.3.
Après avoir effectué la vérification sur place, si l’autorité compétente détermine que le demandeur satisfait aux exigences du règlement (CE) no 300/2008 et de ses actes d’exécution, elle doit accorder le statut de transporteur agréé pour une période maximale de cinq ans.
Si la vérification sur place n’a pas lieu dans un délai d’un an pour des raisons qui ne relèvent pas de la responsabilité du transporteur, l’autorité d’agrément compétente peut prolonger le statut pour une période maximale de trois mois. À la fin de cette période de prolongation, l’autorité compétente doit suspendre le statut du transporteur et ne le réactive pas tant que la vérification sur place n’a pas été menée à bien.
6. 5.1.5. Si l’autorité compétente n’est pas satisfaite des informations fournies et évaluées conformément aux points 6.5.1.2, 6.5.1.3 et 6.5.1.4, selon le cas, elle doit en informer sans délai l’entité qui sollicite l’agrément en qualité de transporteur agréé.
6. 5.1.6. Un transporteur agréé doit désigner au moins une personne responsable de la mise en œuvre du programme de sûreté soumis et des opérations et procédures pertinentes mises en œuvre. Cette personne doit avoir été soumise à une vérification renforcée et concluante de ses antécédents, conformément au point 11.1.1, point b).
6. 5.1.7. Un transporteur agréé doit être soumis à une procédure de réagrément à intervalles réguliers ne dépassant pas 5 ans afin de déterminer s’il satisfait toujours aux exigences du règlement (CE) no 300/2008 et de ses actes d’exécution. Cette procédure doit comprendre un examen du programme de sûreté et une vérification sur place conformément au point 6.5.1.3.
Une inspection effectuée par l’autorité d’agrément compétente conformément au programme national de contrôle de la qualité peut être considérée comme une vérification sur place, pour autant qu’elle couvre toutes les exigences nécessaires pour l’agrément.
6. 5.1.8. Lorsque l’autorité d’agrément compétente ou une autre autorité compétente décèle des déficiences dans la mise en œuvre des opérations de transport, elle doit en informer rapidement le transporteur et lui demande de remédier à ces déficiences. Lorsque cette rectification n’est pas effectuée dans un délai raisonnable ou que les déficiences sont susceptibles d’avoir des conséquences notables sur la sûreté de la chaîne d’approvisionnement, l’autorité d’agrément compétente doit suspendre ou retirer le statut de transporteur agréé, selon le cas.
Lorsque l’autorité compétente qui a accordé l’agrément n’est plus convaincue que le transporteur agréé satisfait aux exigences du règlement (CE) no 300/2008 et de ses actes d’exécution, elle doit retirer le statut de transporteur agréé.
Immédiatement après le retrait, et dans tous les cas dans les vingt-quatre heures suivant le retrait, l’autorité d’agrément compétente doit veiller à ce que le changement de statut du transporteur agréé soit indiqué dans la «base de données de l’Union sur la sûreté de la chaîne d’approvisionnement».
6. 5.1.9. Un transporteur agréé, agréé conformément au point 6.5 de la présente annexe, est reconnu comme tel dans tous les États membres.
6. 5.2. Contrôles de sûreté à mettre en œuvre par un transporteur agréé
6. 5.2.1. Un transporteur agréé doit veiller à ce que:
a) dans ses locaux et dans les lieux où les opérations et les procédures sont mises en œuvre, le niveau de sûreté soit suffisant pour protéger le fret aérien identifiable et le courrier aérien identifiable qui ont précédemment fait l’objet de contrôles de sûreté;
b) tout le personnel qui effectue du transport de fret ou de courrier aérien ait suivi une formation de sensibilisation à la sûreté générale conformément au point 11.2.7;
c) tout le personnel visé au point b) disposant également d’un accès non surveillé au fret et au courrier qui ont fait l’objet des contrôles de sûreté requis, ait suivi une formation à la sûreté conformément au point 11.2.3.9 et ait passé avec succès une vérification des antécédents conformément au point 11.1.2, point b);
d) le fret aérien identifiable et le courrier aérien identifiable qui ont fait l’objet de contrôles de sûreté soient protégés contre toute intervention non autorisée ou toute altération lors de l’enlèvement, de la manutention, du stockage limité, du transport et de la livraison.
6. 5.2.2. Afin de garantir que les envois qui ont fait l’objet des contrôles de sûreté requis sont protégés contre les interventions non autorisées au cours des opérations effectuées par le transporteur agréé, toutes les exigences suivantes doivent s’appliquer:
a) les envois doivent être emballés ou scellés par l’agent habilité ou le chargeur connu afin de garantir que toute atteinte à leur intégrité est mise en évidence. Lorsque cela n’est pas possible, d’autres mesures de protection garantissant l’intégrité de l’envoi doivent être prises;
b) immédiatement avant le chargement, le compartiment à fret doit être fouillé et l’intégrité de cette fouille maintenue jusqu’à la fin du chargement;
c) le compartiment à fret du véhicule dans lequel est prévu le transport des envois doit être verrouillé ou scellé ou, dans le cas de véhicules bâchés, arrimé avec des câbles TIR afin de garantir que toute intervention illicite est détectée, ou, dans le cas de véhicules à plate-forme, la zone de chargement doit être maintenue sous surveillance;
d) chaque conducteur doit avoir sur lui une carte d’identité, un passeport, un permis de conduite ou un autre document comportant une photographie de lui-même délivré par les autorités nationales ou reconnu par elles. La carte ou le document est utilisé pour établir l’identité de la personne qui reçoit ou effectue la livraison;
e) les conducteurs ne doivent pas s’arrêter hors des points programmés entre les lieux d’enlèvement et de livraison. Si un tel arrêt est inévitable, le conducteur doit vérifier à son retour la sûreté du chargement et l’intégrité des verrous et/ou des scellés. Si le conducteur découvre une quelconque preuve d’interférence, il doit en informer à la fois son superviseur et le destinataire du fret ou du courrier aérien;
f) le transport ne doit pas être sous-traité à un tiers, sauf si ce dernier est lui-même un transporteur agréé conformément au point 6.5 ou un agent habilité conformément au point 6.3;
g) aucun autre service de manutention du fret aérien (tel que le stockage limité ou la protection) ne peut être sous-traité à une partie autre qu’un agent habilité.
6. 5.3. Date de la demande
6. 5.3.1. À partir du 1er janvier 2027, le transport de surface au sein de l’Union des envois de fret et de courrier aériens ayant préalablement fait l’objet de contrôles de sûreté, y compris le transport au moyen d’un véhicule couvert par une lettre de transport aérien et un numéro de vol du transporteur aérien pour le compte duquel le transport est effectué, conformément au modèle des services de transport routier de fret aérien, ne peut être effectué que par:
a) un agent habilité, pour le fret et le courrier, avec ses propres moyens et ressources tels que décrits dans son programme de sûreté et confirmés lors de la vérification sur place dans le cadre de la procédure d’agrément;
b) un chargeur connu, pour le fret et le courrier qui sont ses propres envois, avec ses propres moyens et ressources tels que décrits dans son programme de sûreté et confirmés lors de la vérification sur place dans le cadre de la procédure d’agrément;
c) un transporteur agréé par une autorité compétente conformément au point 6.5 et ayant conclu un accord de transport soit avec l’agent habilité ou le chargeur connu pour le compte duquel le transport est effectué, soit, dans le cas d’une activité de service de transport routier de fret aérien, directement avec le transporteur aérien concerné pour le compte duquel le transport est effectué.
Le premier alinéa ne s’applique pas au transport à l’intérieur des zones de sûreté à accès réglementé dans les aéroports.
6. 6. PROTECTION DU FRET ET DU COURRIER
6. 6.1. Protection du fret et du courrier au cours du transport
6. 6.1.1.
Afin de garantir que les expéditions qui ont fait l’objet des contrôles de sûreté requis soient protégées contre les interventions non autorisées au cours du transport, toutes les exigences suivantes s’appliquent:
a) les envois doivent être emballés ou scellés par l’agent habilité ou le chargeur connu afin de garantir que toute atteinte à leur intégrité soit mise en évidence; lorsque cela n’est pas possible, d’autres mesures de protection garantissant l’intégrité de l’envoi doivent être prises;
b) le compartiment à fret du véhicule dans lequel est prévu le transport des envois doit être verrouillé ou scellé ou, dans le cas de véhicules bâchés, arrimé avec des câbles TIR afin de garantir que toute intervention illicite soit détectée, ou, dans le cas de véhicules à plate-forme, la zone de chargement doit être maintenue sous surveillance;
c) la déclaration du transporteur figurant à l’appendice 6-E doit être signée par le transporteur qui a conclu le contrat de transport avec l’agent habilité ou le chargeur connu, à moins que le transporteur ne soit lui-même agréé en qualité d’agent habilité.
La déclaration signée doit être conservée par l’agent habilité ou le chargeur connu pour le compte duquel le transport est effectué. Sur demande, une copie de la déclaration signée doit également être mise à la disposition de l’agent habilité ou du transporteur aérien qui reçoit l’envoi, ou à l’autorité compétente concernée;
Si le transporteur a été agréé par une autorité compétente conformément au point 6.5, la déclaration du transporteur visée au premier alinéa, point c), de ce point, peut être remplacée par une vérification du statut du transporteur agréé dans la «base de données de l’Union sur la sûreté de la chaîne d’approvisionnement».
Le premier alinéa, point c), s’applique jusqu’au 31 décembre 2026.
6. 6.1.2.
Les points 6.6.1.1 b) et 6.6.1.1 c) ne s'appliquent pas au cours du transport côté piste.
6. 6.1.3.
Le transporteur doit veiller à ce que le personnel chargé de la collecte, du transport, du stockage et de la livraison du fret et du courrier aériens ayant fait l’objet de contrôles de sûreté soit soumis au moins aux éléments suivants:
a) une vérification de l’intégrité personnelle consistant à vérifier l’identité et le curriculum vitæ et/ou les références communiquées;
b) une formation de sensibilisation à la sûreté générale, conformément au point 11.2.7.
6. 6.1.4.
Tout membre du personnel du transporteur qui a un accès non surveillé au fret et au courrier dans l’exercice de l’une des fonctions visées au point 6.6.1.3, ou lors de la mise en œuvre de l’un des contrôles de sûreté prévus dans le présent chapitre doit:
a) avoir passé avec succès une vérification de ses antécédents;
b) avoir suivi une formation en matière de sûreté, conformément au point 11.2.3.9.
6. 6.1.5.
Lorsqu’un transporteur utilise les services d’une autre société pour remplir une ou plusieurs des fonctions visées au point 6.6.1.3, cette autre société doit satisfaire aux conditions suivantes:
a) avoir conclu un accord de transport avec le transporteur;
b) s’abstenir de sous-traiter davantage;
c) mettre en œuvre les dispositions des points 6.6.1.3 et 6.6.1.4, selon le cas.
Le transporteur qui sous-traite conserve l’entièreté de la responsabilité pour l’ensemble du transport pour le compte de l’agent ou du chargeur.
6. 6.2. Protection du fret et du courrier au cours de la manutention, du stockage et du chargement à bord d'un aéronef
6. 6.2.1.
Les envois de fret et de courrier qui se trouvent dans une partie critique doivent être considérés comme protégés contre toute intervention non autorisée.
6. 6.2.2.
Les envois de fret et de courrier qui se trouvent dans une partie autre qu'une partie critique d'une zone de sûreté à accès réglementé doivent être protégés contre toute intervention non autorisée jusqu'à leur remise à un autre agent habilité ou à un transporteur aérien. Les envois doivent être placés dans les parties des locaux d'un agent habilité qui sont soumises à un contrôle d'accès ou, lorsqu'ils sont placés ailleurs, doivent être considérés comme protégés contre toute intervention non autorisée:
a) s'ils sont protégés physiquement de façon à prévenir l'introduction d'un article prohibé; ou
b) s'ils ne sont pas laissés sans surveillance et l'accès est limité aux personnes chargées de la protection et du chargement du fret et du courrier sur un aéronef.
6. 7. FRET ET COURRIER À HAUT RISQUE (FCHR)
Les dispositions concernant le fret et le courrier à haut risque sont fixées dans la décision d'exécution C(2015) 8005 de la Commission.
6. 8. PROCÉDURES DE SÛRETÉ APPLICABLES AU FRET ET AU COURRIER TRANSPORTÉS DANS L'UNION AU DÉPART DE PAYS TIERS
6. 8.1. Désignation des transporteurs aériens
6. 8.1.1.
Tout transporteur aérien transportant du fret ou du courrier en provenance d'un aéroport d'un pays tiers ne figurant pas sur la liste des appendices 6-Fi ou 6-Fii, et destiné au transfert, au transit ou au déchargement dans tout aéroport entrant dans le champ d'application du règlement (CE) no 300/2008, doit être désigné comme «transporteur de fret ou de courrier aérien qui effectue des opérations à destination de l'Union au départ d'un aéroport d'un pays tiers» (ACC3) par l'une des autorités compétentes suivantes, le cas échéant:
a) par l'autorité compétente de l'État membre lui ayant délivré le certificat de transporteur aérien;
b) pour les transporteurs aériens qui ne sont pas titulaires d'un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre, par l'autorité compétente de l'État membre figurant à l'annexe du règlement (CE) no 748/2009 de la Commission;
c) pour les transporteurs aériens qui ne sont pas titulaires d'un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre et absents de la liste figurant à l'annexe du règlement (CE) no 748/2009, par l'autorité compétente de l'État membre où le transporteur aérien possède sa principale base d'activités au sein de l'Union, ou par toute autre autorité compétente de l'Union en accord avec cette autorité compétente.
6. 8.1.2.
La désignation d'un transporteur aérien comme ACC3 pour ses opérations de fret et de courrier au départ d'un aéroport pour lequel la désignation comme ACC3 est requise (ci-après les «opérations de fret concernées») doit s'effectuer sur la base des éléments suivants:
a) la désignation d'une personne qui assume, au nom du transporteur aérien, la responsabilité globale de la mise en œuvre des dispositions liées à la sûreté du fret ou du courrier pour l'opération de fret concernée; et
b) un rapport de validation de sûreté aérienne de l'Union européenne confirmant la mise en œuvre de mesures de sûreté.
6. 8.1.3.
L'autorité compétente doit attribuer à l'ACC3 désigné un identifiant alphanumérique unique dans le format normalisé permettant d'identifier le transporteur aérien et l'aéroport d'un pays tiers pour lequel le transporteur aérien a été désigné comme transporteur de fret ou de courrier à destination de l'Union.
6. 8.1.4.
La désignation doit prendre effet le jour où l'autorité compétente a introduit les renseignements concernant l'ACC3 dans la «base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne d'approvisionnement», pour une durée maximale de cinq ans.
6. 8.1.5.
Un ACC3 figurant dans la «base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne d'approvisionnement» doit être reconnu dans tous les États membres pour toutes les opérations effectuées au départ de l'aéroport d'un pays tiers dans l'Union.
6. 8.2. Validation de sûreté aérienne de l'Union européenne pour les ACC3
6. 8.2.1.
La validation de sûreté aérienne de l'Union européenne pour les opérations de fret concernées d'un transporteur aérien doit comprendre:
a) un examen du programme de sûreté du transporteur aérien, de manière à garantir sa pertinence et son exhaustivité sur tous les points de l'appendice 6-G; et
b) la vérification de la mise en œuvre de mesures de sûreté aérienne pour les opérations de fret concernées, sur la base de la liste de contrôle figurant à l'appendice 6-C3.
6. 8.2.2.
La vérification de la mise en œuvre de la validation de sûreté aérienne de l'Union européenne doit s'effectuer sur place, à l'un des échelons suivants.
1) À l'aéroport au départ duquel le transporteur aérien effectue les opérations de fret concernées avant que la désignation comme ACC3 puisse être octroyée pour ledit aéroport.
Si la validation de sûreté aérienne de l'Union européenne établit ensuite qu'un ou plusieurs objectifs énumérés sur la liste de contrôle figurant à l'appendice 6-C3 n'ont pas été mis en œuvre, l'autorité compétente ne doit pas désigner le transporteur aérien comme ACC3 pour les opérations de fret concernées sans disposer de la preuve que le transporteur aérien a mis en œuvre des mesures remédiant à la déficience constatée.
2) Dans un nombre représentatif d'aéroports où un transporteur aérien effectue les opérations de fret concernées avant l'octroi d'une désignation comme ACC3 pour l'ensemble des aéroports où ledit transporteur aérien effectue les opérations de fret concernées. Les conditions suivantes doivent être remplies:
a) cette option est sollicitée par un transporteur aérien qui assure plusieurs opérations de fret aérien concernées; et
b) l'autorité compétente a vérifié que le transporteur aérien appliquait un programme interne d'assurance qualité en matière de sûreté qui est équivalent à la validation de sûreté aérienne de l'Union européenne; et
c) le nombre représentatif doit s'élever au moins à 5 %, mais doit être de trois au minimum, et tous les aéroports doivent être situés dans une zone de provenance à haut risque; et
d) l'autorité compétente a adopté une feuille de route garantissant que des validations de sûreté aérienne de l'Union européenne seront effectuées pour chaque année de la désignation dans les aéroports supplémentaires pour lesquels une désignation comme ACC3 sera accordée ou jusqu'à ce que tous les aéroports soient validés. Le nombre de ces validations doit chaque année être au moins égal au nombre requis point c). La feuille de route doit mentionner les raisons justifiant le choix des aéroports supplémentaires; et
e) toutes les désignations comme ACC3 doivent prendre fin le même jour; et
f) si l'une des validations de sûreté aérienne de l'Union européenne effectuées au titre de la feuille de route établit qu'un ou plusieurs des objectifs figurant sur la liste de contrôle de l'appendice 6-C3 ne sont pas mis en œuvre, l'autorité compétente pour la désignation doit réclamer la preuve que des mesures remédiant à la déficience constatée dans ledit aéroport ont été mises en œuvre et, en fonction de la gravité de la déficience, doit exiger:
— la validation de sûreté aérienne de l'Union européenne de tous les aéroports pour lesquels la désignation comme ACC3 est requise conformément au point 6.8.2.2.1 dans un délai fixé par l'autorité compétente, ou
— deux fois le nombre de validations de sûreté aérienne de l'Union européenne prévues au point d) pour chacune des années restantes couvertes par les désignations comme ACC3.
6. 8.2.3.
L'autorité compétente peut accepter le rapport de validation de sûreté aérienne de l'Union européenne d'une entité d'un pays tiers, ou d'un autre ACC3, dans le cadre d'une désignation comme ACC3 si ladite entité ou ledit ACC3 effectue l'ensemble des opérations de fret, y compris le chargement dans la soute de l'aéronef, pour le compte de l'ACC3 candidat et que le rapport de validation de sûreté aérienne de l'Union européenne couvre toutes ces activités.
6. 8.2.4.
La validation de sûreté aérienne de l'Union européenne doit être formalisée dans un rapport de validation comprenant au moins la déclaration d'engagements figurant à l'appendice 6-H1, la liste de contrôle figurant à l'appendice 6-C3 et une déclaration du validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne figurant à l'appendice 11-A. Le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne doit soumettre le rapport de validation à l'autorité compétente et en fournir une copie au transporteur aérien validé.
6. 8.3. Contrôles de sûreté sur le fret et le courrier en provenance d'un pays tiers
6. 8.3.1.
L'ACC3 doit s'assurer que l'ensemble du fret et du courrier destiné au transfert, au transit ou au déchargement dans un aéroport de l'Union fait l'objet d'une inspection/filtrage, sauf si:
a) l'envoi a fait l'objet, de la part d'un agent habilité titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne (RA3), des contrôles de sûreté requis et a été protégé contre toute intervention non autorisée à partir du moment où ces contrôles ont été effectués et jusqu'au chargement; ou
b) l'envoi a fait l'objet, de la part d'un chargeur connu titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne (KC3), des contrôles de sûreté requis et a été protégé contre toute intervention non autorisée à partir du moment où ces contrôles ont été effectués et jusqu'au chargement; ou
d) l'envoi est exempté de l'inspection/filtrage conformément au point 6.1.1 d) et a été protégé contre toute intervention non autorisée à partir du moment où il a reçu le statut de fret aérien identifiable ou de courrier aérien identifiable et jusqu'au chargement.
6. 8.3.2.
Le fret et le courrier transportés dans l’Union doivent faire l’objet d’une inspection/filtrage par l’un des moyens ou l’une des méthodes figurant au point 6.2.1 et d’un niveau suffisant pour raisonnablement garantir qu’ils ne contiennent pas d’articles prohibés. À compter du 1er janvier 2026, un ACC3 ou RA3 ne peut être agréé pour l’utilisation de chiens détecteurs d’explosifs aux fins de l’inspection/filtrage du fret et du courrier à destination de l’Union que si, au cours du processus de validation de sûreté aérienne de l’Union européenne, l’autorité compétente ou le validateur de sûreté aérienne de l’Union européenne, selon le cas, a observé le processus d’inspection/filtrage effectué au moyen de chiens détecteurs d’explosifs et a constaté qu’il respectait les objectifs énumérés dans la liste de contrôle figurant à l’appendice 6-M.
6. 8.3.3.
L'ACC3 doit garantir:
a) pour le fret et le courrier en transfert et en transit, que l'inspection/filtrage conformément au point 6.8.3.2. ou les contrôles de sûreté ont été effectués par lui-même ou par une entité possédant une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne au point d'origine, ou ailleurs dans la chaîne d'approvisionnement, et que ces envois ont été protégés contre toute intervention non autorisée à partir du moment où ces contrôles ont été effectués et jusqu'au chargement; et
b) pour le fret et le courrier à haut risque, que l'inspection/filtrage conformément au point 6.7 a été effectuée par lui-même ou par une entité possédant une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne au point d'origine, ou ailleurs dans la chaîne d'approvisionnement, que ces envois ont été étiquetés SHR et protégés contre toute intervention non autorisée à partir du moment où ces contrôles ont été effectués et jusqu'au chargement.
6. 8.3.4.
Lorsqu'il confie des envois ayant fait l'objet de sa part des contrôles de sûreté requis à un autre ACC3 ou RA3, l'ACC3, le RA3 ou le KC3 doit indiquer dans la documentation accompagnant l'envoi l'identifiant alphanumérique unique obtenu auprès de l'autorité compétente responsable de la désignation.
6. 8.3.5.
Lorsqu'il accepte un envoi, un ACC3 ou RA3 doit déterminer si le transporteur aérien ou l'entité d'où provient l'envoi est un autre ACC3, RA3 ou KC3 à l'aide des moyens suivants:
a) en vérifiant si l'identifiant alphanumérique unique de l'entité qui effectue la livraison est indiqué dans la documentation accompagnant l'envoi; et
b) en confirmant que le transporteur aérien ou l'entité qui effectue la livraison porte la mention «actif» dans la «base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne d'approvisionnement» pour l'aéroport ou le site spécifié, le cas échéant.
Si aucun identifiant n'est indiqué dans la documentation accompagnant l'envoi, ou si le transporteur aérien ou l'entité qui effectue la livraison ne porte pas la mention «actif» dans la «base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne d'approvisionnement», il doit être estimé qu'aucun contrôle de sûreté n'a été effectué antérieurement, et l'envoi doit faire l'objet d'une inspection/filtrage réalisée par l'ACC3 ou par un autre agent habilité titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne (RA3) avant son chargement à bord d'un aéronef.
6. 8.3.6. Après la mise en œuvre des contrôles de sûreté visés aux points 6.8.3.1 à 6.8.3.5, l’ACC3 ou l’agent habilité titulaire d’une validation de sûreté aérienne de l’Union européenne (RA3) responsable de la mise en œuvre des contrôles de sûreté doit veiller à ce que la documentation d’accompagnement, sous forme d’une lettre de transport aérien, d’un document postal équivalent ou d’une déclaration séparée, et sous forme électronique ou sur papier, indique au minimum:
a) l’identifiant alphanumérique unique de l’ACC3;
b) le statut de sûreté attribué à l’envoi visé au point 6.3.2.6 d) et délivré par l’ACC3 ou par un agent habilité titulaire d’une validation de sûreté aérienne de l’Union européenne (RA3), selon le cas;
c) l’identifiant unique de l’envoi, tel que le numéro de la lettre de transport aérien mère ou fille (house ou master airway bill), le cas échéant;
d) le contenu de l’envoi, ou l’indication du groupage s’il y a lieu;
e) les raisons pour lesquelles le statut de sûreté a été délivré, y compris les moyens ou la méthode d’inspection/filtrage utilisés ou les motifs d’exemption d’inspection/filtrage de l’envoi, selon les normes adoptées dans le cadre du dispositif de l’OACI concernant la déclaration sur le statut de sûreté de l’envoi.
En cas de groupages, l’ACC3 ou l’agent habilité titulaire d’une validation de sûreté aérienne de l’Union européenne (RA3) qui a effectué le groupage doit conserver les informations visées aux points a) à e) du premier alinéa pour chaque envoi au moins jusqu’à l’heure d’arrivée estimée des envois au premier aéroport dans l’Union ou pendant vingt-quatre heures si cette durée est supérieure.
6. 8.3.7 Tout transporteur aérien en provenance d’un pays tiers figurant sur la liste de l’appendice 6-F doit assurer la conformité avec les points applicables prévus au point 6.8.3.6 en ce qui concerne le fret et le courrier transportés à bord. Les documents d’accompagnement relatifs à ces envois doivent satisfaire au minimum au dispositif de l’OACI concernant la déclaration sur le statut de sûreté de l’envoi ou à un autre dispositif fournissant les informations requises d’une manière équivalente.
6. 8.3.8.
Les envois en transit ou en transfert en provenance d'un pays tiers figurant sur la liste de l'appendice 6-I dont la documentation d'accompagnement n'est pas conforme au point 6.8.3.6 sont traités conformément au chapitre 6.7 avant le vol suivant.
6. 8.3.9.
Les envois en transit ou en transfert en provenance d’un pays tiers qui ne sont pas visés au point 6.8.3.8 dont la documentation d’accompagnement n’est pas conforme au point 6.8.3.6 doivent être traités conformément au point 6.2 avant le vol suivant.
6. 8.3.10.
Les contrôles de sûreté sur le fret et le courrier en provenance d’un pays tiers sont également soumis aux dispositions complémentaires prévues par la décision d’exécution C(2015) 8005.
6. 8.4. Désignation des agents habilités et des chargeurs connus
6. 8.4.1.
Les entités de pays tiers faisant partie, ou ayant l'intention de faire partie, de la chaîne d'approvisionnement d'un transporteur aérien détenant le statut d'ACC3 peuvent être désignées en qualité d'«agent habilité d'un pays tiers» (RA3) ou de «chargeur connu d'un pays tiers» (KC3).
6. 8.4.2.
Pour obtenir la désignation, l'entité doit adresser sa demande:
a) à l'autorité compétente de l'État membre responsable de la désignation comme ACC3 d'un transporteur aérien à l'aéroport d'un pays tiers où le candidat achemine du fret à destination de l'Union européenne; ou
b) lorsqu'il n'existe aucun transporteur aérien désigné comme ACC3 dans ce pays, l'autorité compétente de l'État membre responsable de l'agrément du validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne effectuant, ou ayant effectué, la validation.
L'autorité compétente qui reçoit la demande doit entamer la procédure de désignation, ou s'accorder avec l'autorité compétente d'un autre État membre sur sa délégation, en tenant compte de la coopération en matière d'aviation ou de politique, ou les deux.
6. 8.4.3.
Avant la désignation, il y a lieu de confirmer l'aptitude à obtenir le statut de RA3 ou de KC3 conformément au point 6.8.4.1.
6. 8.4.4.
La désignation d'une entité comme RA3 ou KC3 pour ses opérations de fret et de courrier («opérations de fret concernées») doit s'effectuer sur la base des éléments suivants:
a) la désignation d'une personne qui assume, au nom de l'entité, la responsabilité globale de la mise en œuvre des dispositions liées à la sûreté du fret ou du courrier pour l'opération de fret concernée; et
b) un rapport de validation de sûreté aérienne de l'Union européenne confirmant la mise en œuvre de mesures de sûreté.
6. 8.4.5.
L'autorité compétente doit attribuer au RA3 ou au KC3 désigné un identifiant alphanumérique unique dans le format normalisé permettant d'identifier l'entité et le pays tiers pour lequel il a été désigné pour mettre en œuvre les dispositions liées à la sûreté du fret ou du courrier à destination de l'Union.
6. 8.4.6.
La désignation doit prendre effet le jour où l'autorité compétente a introduit les renseignements concernant l'entité dans la «base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne d'approvisionnement», pour une durée maximale de trois ans.
6. 8.4.7.
Une entité figurant comme RA3 ou KC3 dans la «base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne d'approvisionnement» doit être reconnue dans tous les États membres pour les opérations effectuées relativement au fret ou au courrier transporté par un ACC3 au départ de l'aéroport d'un pays tiers et à destination de l'Union.
6. 8.4.8.
Les désignations comme RA3 et KC3 émises avant le 1er juin 2017 expirent cinq ans après leur émission ou le 31 mars 2020, à la première de ces deux échéances.
6. 8.4.9.
Lorsque l'autorité compétente responsable de leur agrément en fait la demande, les validateurs de sûreté aérienne de l'Union européenne doivent transmettre les renseignements contenus dans le volet 1 de la liste de contrôle figurant à l'appendice 6-C2 ou à l'appendice 6-C4, le cas échéant, pour chacune des entités qu'ils ont désignées, afin d'établir une liste consolidée des entités désignées par les validateurs de sûreté aérienne de l'Union européenne.
6. 8.5. Validation des agents habilités et des chargeurs connus
6. 8.5.1.
Pour être désigné comme agent habilité ou chargeur connu titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne, les entités de pays tiers doivent être validées conformément à l'une des deux options suivantes:
a) le programme de sûreté de l'ACC3 doit fournir des informations détaillées sur les contrôles de sûreté mis en œuvre en son nom par les entités des pays tiers dont il reçoit directement du fret ou du courrier à transporter à destination de l'Union. La validation de sûreté aérienne de l'Union européenne de l'ACC3 doit valider les contrôles de sûreté pratiqués par ces entités; ou
b) les entités de pays tiers doivent soumettre les activités de manutention de fret concernées à une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne à intervalles ne dépassant pas trois ans. La validation de sûreté aérienne de l'Union européenne doit comprendre les éléments suivants:
i) un examen du programme de sûreté de l'entité, de manière à garantir sa pertinence et son exhaustivité sur les opérations effectuées; et
ii) une vérification sur place de la mise en œuvre de mesures de sûreté aérienne pour les opérations de fret concernées.
Le rapport de validation doit comprendre, pour les agents habilités d'un pays tiers, la déclaration d'engagements figurant à l'appendice 6-H2 ainsi que la liste de contrôle figurant à l'appendice 6-C2 et, pour les chargeurs connus d'un pays tiers, la déclaration d'engagements figurant à l'appendice 6-H3 ainsi que la liste de contrôle figurant à l'appendice 6-C4. Le rapport de validation doit comprendre également une déclaration du validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne figurant à l'appendice 11-A.
6. 8.5.2.
Lorsque la validation de sûreté aérienne de l'Union européenne conformément au point 6.8.5.1 b) est terminée, le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne doit soumettre le rapport de validation à l'autorité compétente et en fournir une copie à l'entité validée.
6. 8.5.3.
Un contrôle de conformité réalisé par l'autorité compétente d'un État membre ou par la Commission peut être considéré comme une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne, pour autant qu'il couvre tous les domaines indiqués sur la liste de contrôle de l'appendice 6-C2 ou de l'appendice 6-C4, le cas échéant.
6. 8.5.4.
L'ACC3 doit tenir à jour une base de données contenant au moins les informations suivantes pour chaque agent habilité ou chargeur connu ayant fait l'objet d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne conformément au point 6.8.5.1 dont il reçoit directement du fret ou du courrier à destination de l'Union:
a) les renseignements concernant l'entreprise, notamment son adresse professionnelle authentique; et
b) la nature de ses activités commerciales, à l'exclusion des renseignements commerciaux sensibles; et
c) ses coordonnées, ainsi que celles de la ou des personnes responsables de la sûreté; et
d) son numéro d'enregistrement légal, le cas échéant; et
e) le rapport de validation, s'il est disponible; et
f) l'identifiant alphanumérique unique attribué dans la «base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne d'approvisionnement».
La base de données doit être disponible lors d'une inspection de l'ACC3.
Les autres entités titulaires d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne peuvent tenir à jour une telle base de données.
6. 8.6. Non-conformité et suspension de la désignation comme ACC3, RA3 et KC3
6. 8.6.1. Non-conformité
1. Lorsque la Commission ou une autorité compétente décèle une déficience grave concernant les opérations d’un ACC3, d’un RA3 ou d’un KC3, qui sont susceptibles d’avoir des conséquences notables sur le niveau global de sûreté aérienne dans l’Union, ou reçoit une information écrite concernant une telle déficience, elle doit:
a) en informer rapidement le transporteur aérien concerné ou l’entité concernée, lui demander de communiquer ses observations et exiger l’application des mesures nécessaires concernant la déficience grave;
b) en informer rapidement les autres États membres et la Commission.
La déficience grave visée au premier alinéa peut être constatée au cours de l’une ou l’autre des activités suivantes:
1) pendant les activités de contrôle de la conformité;
2) pendant l’examen de la documentation, y compris le rapport de validation de sûreté aérienne de l’Union européenne d’autres exploitants qui font partie de la chaîne d’approvisionnement de l’ACC3, RA3 ou KC3;
3) dès réception d’informations écrites factuelles émanant d’autres autorités et/ou exploitants concernant les activités de l’ACC3, du RA3 ou du KC3 concerné, sous la forme de preuves documentées indiquant clairement des manquements en matière de sûreté.
2. Lorsque l'ACC3, le RA3 ou le KC3 n'a pas remédié à la déficience grave dans un délai donné, ou lorsque l'ACC3, le RA3 ou le KC3 ne réagit pas à la demande visée au point 6.8.6.1 a), l'autorité, ou la Commission, doit:
a) désactiver le statut d'ACC3, de RA3 ou de KC3 de l'exploitant ou de l'entité dans la «base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne d'approvisionnement»; ou
b) demander à l'autorité concernée responsable de la désignation de désactiver le statut d'ACC3, de RA3 ou de KC3 de l'exploitant ou de l'entité dans la «base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne d'approvisionnement».
Dans la situation visée au paragraphe 1, l'autorité, ou la Commission, en informe rapidement les autres États membres et la Commission.
3. Un transporteur aérien ou une entité dont le statut, respectivement d'ACC3, de RA3 ou de KC3, a été désactivé conformément au point 6.8.6.1.2 ne peut être réintroduit ou inclus dans la «base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne d'approvisionnement» avant qu'une nouvelle désignation de sûreté aérienne de l'Union européenne conformément au point 6.8.1 ou 6.8.4 n'ait été effectuée.
4. Si un transporteur aérien ou une entité n'est plus titulaire du statut d'ACC3, de RA3 ou de KC3, les autorités concernées doivent prendre les mesures qui s'imposent pour s'assurer que les autres ACC3, RA3 et KC3 sous leur responsabilité, qui effectuent des opérations dans la chaîne d'approvisionnement du transporteur ou de l'entité ayant perdu le statut, satisfont toujours aux exigences du règlement (CE) no 300/2008.
6. 8.6.2. Suspension
1. L'autorité compétente ayant procédé à la désignation comme ACC3, RA3 ou KC3 est chargée d'en supprimer les renseignements de la «base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne d'approvisionnement»:
a) à la demande du transporteur aérien ou de l'entité, ou en accord avec lui ou elle; ou
b) si l'ACC3, le RA3 ou le KC3 n'assure pas les opérations de fret concernées et ne réagit pas à une demande d'observations ou oppose toute autre entrave à l'évaluation du risque aérien.
2. Si un transporteur aérien ou une entité n'est plus titulaire du statut d'ACC3, de RA3 ou de KC3, les autorités concernées doivent prendre les mesures qui s'imposent pour s'assurer que les autres ACC3, RA3 et KC3 sous leur responsabilité, qui effectuent des opérations dans la chaîne d'approvisionnement du transporteur ou de l'entité ayant fait l'objet d'une suspension, satisfont toujours aux exigences du règlement (CE) no 300/2008.
6. 8.7. Informations anticipées sur les marchandises, avant chargement (PLACI)
6. 8.7.1. En application de l’article 186 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, la PLACI doit être effectuée avant la sortie d’un pays tiers, après réception par l’autorité douanière du premier point d’entrée du jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée visée à l’article 106, paragraphes 2 et 2 bis), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission.
6. 8.7.2. Au cours de la PLACI et lorsqu’il existe des motifs raisonnables, pour le bureau de douane de première entrée, de soupçonner qu’un envoi entrant sur le territoire douanier de l’Union par voie aérienne pourrait constituer une menace grave pour l’aviation civile, cet envoi doit être traité comme du fret ou du courrier à haut risque (FCHR) conformément au point 6.7. Un transporteur aérien ne charge pas cet envoi pour être transporté dans l’Union, à moins que les mesures requises énoncées aux points 6.8.7.3 et 6.8.7.4, selon le cas, n’aient été mises en œuvre de manière satisfaisante.
6. 8.7.3. Le transporteur aérien, l’exploitant, l’entité ou la personne d’un pays tiers autre que ceux énumérés à l’appendice 6-F et que l’Islande doit, après réception d’une notification du bureau de douane de première entrée demandant qu’un envoi soit traité comme du fret ou du courrier à haut risque (FCHR) conformément au point 6.8.7.2:
a) mettre en œuvre, à l’égard de l’envoi en cause, les contrôles de sûreté énumérés aux points 6.7.3 et 6.7.4 de l’annexe de la décision d’exécution C(2015) 8005, dans le cas d’un ACC3 ou d’un RA3 agréé pour la mise en œuvre de ces contrôles de sûreté;
b) veiller à ce qu’un ACC3 ou un RA3 agréé pour la mise en œuvre de ces contrôles de sûreté se conforme aux dispositions énoncées au point a). Les informations reçues par le bureau de douane de première entrée doivent être fournies dans le cas où l’envoi doit être confié ou a été confié à un autre exploitant, entité ou autorité aux fins de l’application des contrôles de sûreté. Cet exploitant, entité ou autorité doit veiller à la mise en œuvre des contrôles de sûreté visés au point a) et confirmer au transporteur aérien, à l’exploitant, à l’entité ou à la personne dont l’envoi a été reçu, tant la mise en œuvre de ces contrôles de sûreté que leurs résultats;
c) confirmer au bureau de douane de première entrée tant la mise en œuvre des contrôles de sûreté visés au point a) que les résultats de ces contrôles.
Les points a) et b) du premier alinéa ne s’appliquent pas dans le cas où les contrôles de sûreté demandés ont déjà été mis en œuvre. Toutefois, si des informations spécifiques concernant des menaces ne sont mises à disposition qu’après la mise en œuvre des contrôles de sûreté précédents, il peut être demandé au transporteur aérien, à l’exploitant, à l’entité ou à la personne de répéter les contrôles de sûreté en utilisant des moyens et des méthodes spécifiques et de fournir une confirmation comme énoncé au point c) du premier alinéa. Le transporteur aérien, l’exploitant ou la personne peut être informé de tout élément et information nécessaires pour atteindre efficacement l’objectif de sûreté.
6. 8.7.4. Les transporteurs aériens, les exploitants, les entités ou les personnes d’un des pays tiers énumérés à l’appendice 6-F ou d’Islande doivent, après réception d’une notification du bureau de douane de première entrée demandant qu’un envoi soit traité comme du fret ou du courrier à haut risque (FCHR) conformément au point 6.8.7.2:
a) mettre en œuvre, eu égard à l’envoi spécifique, au moins les contrôles de sûreté prévus à l’annexe 17 de l’OACI pour le fret ou le courrier à haut risque;
b) veiller à ce que les exigences du point a) soient remplies par un opérateur, une entité ou une autorité agréé par l’autorité compétente appropriée dans le pays tiers pour l’exécution de ces contrôles de sûreté. Les informations reçues par le bureau de douane de première entrée doivent être fournies dans le cas où l’envoi doit être confié ou a été confié à un autre exploitant, entité ou autorité aux fins de l’application des contrôles de sûreté. Cet opérateur, entité ou autorité doit veiller à la mise en œuvre des contrôles de sûreté visés au point a) et confirmer au transporteur aérien, à l’exploitant, à l’entité ou à la personne dont l’envoi a été reçu, tant la mise en œuvre de ces contrôles de sûreté que leurs résultats;
c) confirmer au bureau de douane de première entrée tant la mise en œuvre des contrôles de sûreté visés au point a) que les résultats de ces contrôles.
Les points a) et b) du premier alinéa ne s’appliquent pas dans le cas où les contrôles de sûreté demandés ont déjà été mis en œuvre. Toutefois, si des informations spécifiques concernant des menaces ne sont mises à disposition qu’après la mise en œuvre des contrôles de sûreté précédents, il peut être demandé au transporteur aérien, à l’exploitant, à l’entité ou à la personne de répéter les contrôles de sûreté en utilisant des moyens et des méthodes spécifiques et de fournir une confirmation comme énoncé a point c) du premier paragraphe. Le transporteur aérien, l’exploitant, l’entité ou la personne peut être informé de tout élément et information nécessaires pour atteindre efficacement l’objectif de sûreté.
6. 8.7.5. Au cours de la PLACI et lorsqu’il existe des motifs raisonnables, pour le bureau de douane de première entrée, de soupçonner qu’un envoi entrant sur le territoire douanier de l’Union par voie aérienne pourrait constituer une menace grave pour la sûreté, qui l’amène à émettre une notification de «non-chargement», cet envoi ne doit pas être chargé à bord d’un aéronef, ou être déchargé, selon le cas.
6. 8.7.6. Le transporteur aérien, l’exploitant, l’entité ou la personne d’un pays tiers qui reçoit une notification du bureau de douane de première entrée demandant le non-chargement à bord d’un aéronef, conformément au point 6.8.7.5, doit:
a) veiller à ce que l’envoi en sa possession ne soit pas chargé à bord d’un aéronef ou soit immédiatement déchargé s’il se trouve déjà à bord de l’aéronef;
b) donner confirmation qu’il a satisfait à la demande du bureau de douane de première entrée sur le territoire douanier de l’Union;
c) coopérer avec les administrations compétentes de l’État membre du bureau de douane de première entrée;
d) informer l’autorité compétente pour la sûreté de l’aviation civile de l’État où se situe le transporteur aérien, l’exploitant, l’entité ou la personne qui reçoit la notification, et de l’État tiers où se situe actuellement l’envoi, s’il est différent.
6. 8.7.7. Si l’envoi se trouve déjà auprès d’un autre transporteur aérien, exploitant ou entité le long de la chaîne d’approvisionnement, le transporteur aérien, l’exploitant, l’entité ou la personne recevant la notification de non-chargement prévue au point 6.8.7.5 doit immédiatement informer cet autre transporteur aérien, exploitant, entité ou personne qu’il doit:
a) veiller à la conformité avec les dispositions des points 6.8.7.6 a), c) et d);
b) confirmer l’application du point 6.8.7.6 b) au transporteur aérien, à l’entité ou à la personne qui a reçu la notification prévue au point 6.8.7.5.
6. 8.7.8. Si l’aéronef est déjà en vol avec un envoi à bord pour lequel le bureau de douane de première entrée avait notifié, en application du point 6.8.7.5, une injonction de non-chargement, le transporteur aérien, l’exploitant, l’entité ou la personne qui reçoit doit immédiatement informer:
a) les administrations compétentes de l’État membre visé au point 6.8.7.6 c) aux fins de l’information et de la liaison avec les administrations compétentes de l’État membre de premier survol dans l’Union;
b) l’autorité compétente pour la sûreté de l’aviation civile du pays tiers où se situe le transporteur aérien, l’exploitant, l’entité ou la personne qui reçoit la notification, et du pays tiers d’où est parti le vol, s’il est différent.
6. 8.7.9. Suite à la notification reçue du bureau de douane de première entrée qui a émis une notification telle que prévue au point 6.8.7.5, l’autorité compétente du même État membre doit, selon le cas, mettre en œuvre ou veiller à ce que soient mis en œuvre, les protocoles d’urgence pertinents en matière de sûreté conformément au programme national de l’État membre en matière de sûreté de l’aviation civile et aux pratiques recommandées régissant la gestion des crises et la riposte aux actes d’intervention illicite, ou coopérer dans le cadre de toute action ultérieure, notamment la coordination avec les autorités du pays tiers de départ et, le cas échéant, du ou des pays de transit et/ou de transfert.
6. 8.7.10. Le transporteur aérien, l’exploitant, l’entité ou la personne d’un pays tiers qui reçoit une notification émise par l’autorité douanière d’un pays tiers mettant en œuvre un système d’informations anticipées sur les marchandises, avant chargement, conformément aux principes énoncés dans le cadre de normes SAFE de l’Organisation mondiale des douanes doit veiller à la mise en œuvre des exigences énoncées aux points 6.8.7.3 et 6.8.7.4 ainsi qu’aux points 6.8.7.6, 6.8.7.7 et 6.8.7.8.
Le présent point s’applique uniquement aux envois de fret ou de courrier remplissant l’un des critères suivants:
a) ils sont acheminés pour transit ou transfert dans un aéroport de l’Union avant d’atteindre la destination finale à un aéroport situé dans le pays tiers de l’autorité douanière de notification;
b) ils sont acheminés pour transit ou transfert dans un aéroport de l’Union avant un autre transit ou transfert dans un aéroport situé dans le pays tiers de l’autorité douanière de notification.
Aux fins des exigences énoncées aux points 6.8.7.6 c) et 6.8.7.8 a), le transporteur aérien, l’exploitant, l’entité ou la personne recevant la notification dans un pays tiers doit immédiatement informer les administrations compétentes de l’État membre de premier atterrissage dans l’Union.
Si l’aéronef est déjà en vol, les informations doivent être fournies aux autorités compétentes de l’État membre de premier survol dans l’Union, qui doit veiller à la mise en œuvre des actions visées au point 6.8.7.9 en coordination avec les administrations compétentes de l’État membre de premier atterrissage dans l’Union.
Les administrations compétentes de l’État membre de premier survol dans l’Union et de l’État membre de premier atterrissage dans l’Union doivent en informer leurs autorités douanières respectives.
APPENDICE 6-A
DÉCLARATION D'ENGAGEMENTS — AGENT HABILITÉ
Conformément au règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et à ses actes d'exécution,
je déclare:
— qu'à ma connaissance, les informations contenues dans le programme de sûreté de la société sont authentiques et exactes,
— que les pratiques et les procédures définies dans ce programme de sûreté seront mises en œuvre et maintenues dans tous les sites couverts par le programme,
— que ce programme de sûreté sera adapté de façon à tenir compte de toutes les futures modifications de la législation de l'Union, à moins que [nom de la société] n'informe [dénomination de l'autorité compétente] qu'elle ne souhaite plus exercer en qualité d'agent habilité,
— que [nom de la société] informera [dénomination de l'autorité compétente] par écrit:
a) des modifications mineures de son programme de sûreté envisagées, telles que celles portant sur le nom de la société, l’adresse de la société, la personne responsable de la sûreté ou ses coordonnées, une nouvelle personne demandant l’accès à la «base de données de l’Union sur la sûreté de la chaîne d’approvisionnement», rapidement et au moins sept jours ouvrables avant la prise d’effet de ladite modification; et
b) des modifications majeures envisagées, telles que celles portant sur de nouvelles procédures d'inspection/filtrage, d'importants travaux de construction qui pourraient affecter la conformité avec la législation de l'Union applicable ou un changement de site/d'adresse, au moins quinze jours ouvrables avant la prise d'effet de ladite modification,
— qu'afin d'assurer la conformité avec la législation de l'Union applicable, [nom de la société] coopérera pleinement aux fins de toutes les inspections nécessaires et donnera accès à tous les documents demandés par les inspecteurs,
— que [nom de la société] informera [dénomination de l'autorité compétente] de tout manquement grave en matière de sûreté et de toute situation douteuse qui pourrait concerner la sûreté du fret et/ou du courrier aérien, en particulier de toute tentative de dissimuler des articles prohibés dans des envois,
— que [nom de la société] veillera à ce que l'ensemble du personnel concerné reçoive une formation conformément au chapitre 11 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 et connaisse ses responsabilités en matière de sûreté aux termes du programme de sûreté de la société, et
— que [nom de la société] informera [dénomination de l'autorité compétente] dans les cas suivants:
a) elle cesse ses activités;
b) elle ne traite plus de fret ni de courrier aérien; ou
c) elle n'est plus en mesure de satisfaire aux exigences de la législation applicable de l'Union.
J'assume l'entière responsabilité de la présente déclaration.
Nom:
Fonction dans l'entreprise:
Date:
Signature:
APPENDICE 6-B
INSTRUCTIONS À L'INTENTION DES CHARGEURS CONNUS
Ces instructions vous aideront à évaluer les dispositions en matière de sûreté que vous avez mises en place au regard des critères auxquels doivent satisfaire les chargeurs connus définis dans le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil et dans ses actes d'exécution. Elles devraient vous permettre de vous assurer que vous respectez les exigences avant d'organiser une visite officielle de validation sur site.
Il est important que le validateur puisse s'entretenir avec les personnes compétentes durant la visite de validation (par exemple la personne responsable de la sûreté et la personne responsable du recrutement du personnel). Une liste de contrôle UE sera utilisée pour consigner les évaluations du validateur. Une fois que la liste de contrôle pour la validation est complétée, les informations qu'elle contient sont traitées comme des informations classifiées.
Veuillez noter que les questions figurant sur la liste de contrôle UE sont de deux types: 1) celles auxquelles une réponse négative entraînera automatiquement le refus de vous accorder le statut de chargeur connu; et 2) celles qui serviront à dresser un tableau récapitulatif des dispositions en matière de sûreté que vous avez mises en place pour permettre au validateur de formuler une conclusion générale. Les domaines qui seront automatiquement consignés comme «Échec» sont indiqués en gras dans les dispositions mentionnées ci-dessous. Si un «Échec» est enregistré concernant des points relevant des exigences indiquées en gras, les raisons vous en seront données ainsi que des conseils sur les adaptations nécessaires pour réussir.
Si vous êtes titulaire d'un certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, point b) ou c), du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (certificats AEOF et AEOS) et si le site pour lequel vous demandez le statut de chargeur connu a été évalué positivement par les autorités douanières au maximum trois ans avant la date de votre demande, vous êtes tenu de remplir, et de faire signer par un représentant légal de votre entreprise, la partie 1 concernant l'organisation et les responsabilités, ainsi que la déclaration d'engagements de la «liste de contrôle pour la validation des chargeurs connus» figurant à l'appendice 6-C.
Introduction
Le fret doit être délivré/émis par votre société sur le site faisant l'objet de l'inspection. Cela comprend la fabrication sur le site, ainsi que les opérations de collecte et d'emballage lorsque les articles ne sont pas identifiables en tant que fret aérien jusqu'à ce qu'ils fassent l'objet d'une commande (voir également les remarques).
Vous devrez déterminer en quel lieu précis un envoi de fret/courrier devient identifiable en tant que fret aérien/courrier aérien et démontrer que vous avez pris les dispositions requises pour le protéger de toute intervention ou manipulation non autorisée. Il faudra notamment fournir des précisions concernant la production, l'emballage, le stockage et/ou l'expédition.
Organisation et responsabilités
Il vous sera demandé de fournir des informations concernant votre société (nom, numéro de TVA ou numéro d'enregistrement sur le registre du commerce ou numéro d'enregistrement de société s'il y a lieu, numéro de certificat AEO et date de contrôle du site par les autorités douanières, le cas échéant), l'adresse du site devant être validé et l'adresse principale de la société (si elle diffère de l'adresse du site à valider). La date de la visite de validation précédente et le dernier identificateur alphanumérique unique (le cas échéant) sont demandés, ainsi que la nature de l'activité, l'effectif approximatif employé sur le site, le nom et le titre de la personne responsable de la sûreté du fret aérien/courrier aérien et ses coordonnées.
Procédure de recrutement du personnel
Vous devrez fournir des précisions concernant les procédures de recrutement pour tout le personnel (permanent, temporaire ou intérimaire, chauffeurs) ayant accès au fret aérien/courrier identifiables comme tels. La procédure de recrutement doit comprendre un contrôle préalable à l'embauche ou une vérification des antécédents, conformément au point 11.1 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998. La visite de validation sur site comprendra un entretien avec la personne responsable du recrutement du personnel. Il ou elle devra produire des éléments probants (par exemple, des formulaires vierges) pour étayer les procédures appliquées par la société. La procédure de recrutement doit s'appliquer au personnel embauché après le 29 avril 2010.
Procédure de formation du personnel chargé de la sûreté
Vous devrez démontrer que tout le personnel (permanent, temporaire ou intérimaire, chauffeurs) ayant accès au fret aérien ou courrier aérien a reçu une formation appropriée sur les questions de sensibilisation à la sûreté. Cette formation doit être organisée conformément au point 11.2.7 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998. Les dossiers individuels de formation doivent être archivés. En outre, vous devrez établir que tout le personnel concerné effectuant des contrôles de sûreté a suivi une formation ou un entraînement périodique conformément au chapitre 11 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998.
Sûreté physique
Vous devrez démontrer comment votre site est protégé (par exemple, par une clôture ou une barrière physique) et établir que les procédures de contrôle d'accès requises sont appliquées. Le cas échéant, il vous sera demandé de fournir des explications concernant toute alarme et/ou système de télévision en circuit fermé (CCTV) éventuels. Il est essentiel que l'accès à la zone de manutention ou de stockage du fret aérien et du courrier aérien soit contrôlé. Toutes les portes, fenêtres et autres points d'accès au fret aérien et au courrier aérien doivent être sécurisés ou soumis à un contrôle d'accès.
Production (le cas échéant)
Vous devrez démontrer que l'accès à la zone de production est contrôlé et que l'activité de production est surveillée. Dans le cas où le produit peut être identifié comme fret aérien ou courrier aérien au cours des opérations de production, vous devrez établir que des mesures sont prises à ce stade pour protéger le fret aérien/courrier aérien de toute intervention ou manipulation non autorisée.
Emballage (le cas échéant)
Vous devrez démontrer que l'accès à la zone d'emballage est contrôlé et que l'activité d'emballage est surveillée. Dans le cas où le produit peut être identifié comme fret aérien ou courrier aérien au cours des opérations d'emballage, vous devrez établir que des mesures sont prises à ce stade pour protéger le fret aérien/courrier aérien de toute intervention ou manipulation non autorisée.
Il vous sera demandé de fournir des précisions concernant les opérations d'emballage et de montrer que tous les produits finis sont contrôlés avant d'être emballés.
Vous devrez décrire l'emballage externe fini et démontrer sa solidité. Vous devez aussi démontrer comment l'emballage externe fini permet de mettre en évidence toute tentative de manipulation, par exemple par l'utilisation de scellés numérotés, d'une bande adhésive de sûreté, de cachets spéciaux ou de boîtes en carton fermées par une bande adhésive. Vous devrez également montrer que ces dispositifs sont conservés dans un endroit sûr lorsqu'ils ne sont pas utilisés et que vous maintenez un contrôle lorsqu'ils sont en circulation.
Stockage (le cas échéant)
Vous devrez démontrer que l'accès à la zone de stockage est contrôlé. Dans le cas où le produit peut être identifié comme fret aérien ou courrier aérien pendant le stockage, vous devrez démontrer que des mesures sont prises à ce stade pour protéger le fret aérien/courrier aérien de toute intervention ou manipulation non autorisée.
Enfin, vous devrez démontrer que le fret aérien et le courrier aérien finis et emballés sont contrôlés avant d'être expédiés.
Expédition (le cas échéant)
Vous devrez démontrer que l'accès à la zone d'expédition est contrôlé. Dans le cas où le produit peut être identifié comme fret aérien ou courrier aérien au cours des opérations d'expédition, vous devrez établir que des mesures sont prises à ce stade pour protéger le fret aérien/courrier aérien de toute intervention ou manipulation non autorisée.
Transports
Vous devrez fournir des informations détaillées concernant les modalités d'acheminement du fret/courrier jusqu'à l'agent habilité.
Si vous utilisez vos propres moyens de transport, vous devrez démontrer que vos chauffeurs ont reçu une formation au niveau requis. Si votre société a recours à la sous-traitance, vous devrez vous assurer a) que le fret aérien/courrier aérien est scellé ou emballé par vos soins de manière à garantir que toute atteinte à leur intégrité soit mise en évidence et b) que le transporteur a signé la déclaration de transport figurant dans l'appendice 6-E de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998.
Si vous assumez la responsabilité du transport du fret aérien/courrier aérien, vous devrez établir que les moyens de transport utilisés peuvent être sécurisés, soit en apposant des scellés si c'est possible, soit par toute autre méthode. Lorsque des scellés numérotés sont utilisés, vous devrez prouver que l'accès aux scellés est contrôlé et que les numéros sont enregistrés. Si vous employez d'autres méthodes, vous devrez montrer comment le fret ou le courrier permet la mise en évidence de toute tentative de manipulation et/ou est sécurisé. Vous devrez en outre montrer que des mesures sont prises pour vérifier l'identité des conducteurs des véhicules qui collectent votre fret aérien/courrier aérien. Vous devrez également montrer que vous garantissez la sûreté du fret/courrier qui quitte vos locaux. Vous devrez apporter la preuve que le fret aérien/courrier aérien est protégé de toute intervention non autorisée pendant le transport.
Vous n'aurez pas à justifier que le conducteur a suivi une formation, ni à produire une copie de la déclaration de transport, lorsque le transport en vue de la collecte du fret aérien/courrier aérien dans vos locaux a été organisé par un agent habilité.
Responsabilités de l'expéditeur
Vous devrez déclarer que vous accepterez que des inspections soient effectuées sans préavis par des inspecteurs de l'autorité compétente dans le but de vérifier le respect des normes imposées.
Vous devrez également déclarer que vous fournirez rapidement (tout au moins dans un délai de 10 jours ouvrables) à [dénomination de l'autorité compétente] les informations utiles dans le cas où:
a) la responsabilité globale en matière de sûreté est confiée à une personne autre que la personne désignée;
b) d'autres modifications des locaux ou des procédures sont susceptibles d'avoir des conséquences notables sur la sûreté;
c) votre société cesse son activité, ne s'occupe plus de fret aérien ou de courrier aérien ou n'est plus en mesure de satisfaire aux exigences de la législation de l'Union applicable.
Enfin, vous devrez déclarer que vous maintiendrez le respect des normes de sûreté jusqu'à la prochaine visite et/ou inspection de validation sur site.
Il vous sera ensuite demandé d'assumer l'entière responsabilité de la déclaration et de signer le document de validation.
REMARQUES:
Explosifs et dispositifs incendiaires
Les dispositifs explosifs et incendiaires assemblés ne peuvent être acheminés sous forme d'envois de fret que si toutes les règles de sécurité sont pleinement respectées.
Envois provenant d'autres sources
Un chargeur connu peut transmettre à un agent habilité des envois qu'il n'a pas lui-même constitués, sous réserve:
a) qu'ils soient séparées de ses propres envois; et
b) que l'origine soit clairement indiquée sur l'envoi ou sur la documentation jointe.
Tous ces envois doivent être soumis à une inspection/filtrage avant d'être chargés à bord d'un aéronef.
APPENDICE 6-C
LISTE DE CONTRÔLE POUR LA VALIDATION DES CHARGEURS CONNUS
Instructions:
Pour remplir ce formulaire, veuillez respecter les indications suivantes:
— Les champs marqués d'un astérisque «(*)» sont obligatoires et DOIVENT être complétés.
— Si la réponse à une question en gras est NON, la validation DOIT être qualifiée d'ÉCHEC. Cela ne s'applique pas lorsque la question est sans objet.
— L'évaluation globale ne peut être qualifiée de RÉUSSITE qu'après que l'expéditeur a signé la déclaration d'engagements en dernière page.
— La déclaration d'engagements originale doit être conservée par ou mise à la disposition de l'autorité compétente jusqu'à la date d'expiration de la validation. Une copie de la déclaration devrait être également remise à l'expéditeur.
PARTIE 1
Organisation et responsabilités
|
1. 1. Date de validation (*)
| jj/mm/aaaa |
|
1. 2. Date de la précédente validation et numéro d'identification unique, le cas échéant
| jj/mm/aaaa |
| NIU |
|
1. 3. Nom de l'organisation à valider (*)
|
Nom
Numéro de TVA/numéro d'enregistrement sur le registre du commerce/numéro d'enregistrement de société (selon le cas)
|
1. 4. Informations sur le certificat AEOF ou AEOS, le cas échéant
| Numéro du certificat AEO |
| Date du dernier contrôle du site par les autorités douanières |
|
1. 5. Adresse du site à valider (*)
| Numéro/Unité/Bâtiment |
| Rue |
| Ville |
| Code postal |
| Pays |
|
1. 6. Adresse principale de l'organisation (si elle diffère de celle du site à valider, à condition qu'elle soit dans le même pays)
| Numéro/Unité/Bâtiment |
| Rue |
| Ville |
| Code postal |
| Pays |
|
1. 7. Nature de la ou des activités — types de marchandises traitées
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1. 8. Le demandeur assume-t-il la responsabilité…?
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a) de la production
b) de l'emballage
c) du stockage
d) de l'expédition
e) d'autres tâches (veuillez préciser)
|
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1. 9. Nombre approximatif de personnes employées sur le site
|
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1. 10. Nom et titre de la personne responsable de la sûreté du fret aérien/courrier aérien (*)
| Nom |
| Désignation de la fonction |
|
1. 11. Téléphone
| No de téléphone: |
|
1. 12. Adresse électronique (*)
| Courrier électronique |
PARTIE 2
Fret aérien/courrier aérien identifiable
Objectif: Établir le point (ou l'endroit) à partir duquel le fret/courrier peut être identifié en tant que fret aérien/courrier aérien.
2. 1. Établir où et comment un envoi de fret aérien/courrier aérien devient identifiable comme tel, au moyen d'une inspection de la production, de l'emballage, du stockage, de la sélection, de l'expédition et autres opérations concernées.
Veuillez décrire:
NB: il convient de donner des informations détaillées concernant la protection du fret aérien/courrier aérien identifiable comme tel contre toute intervention ou manipulation non autorisée dans les parties 5 à 8.
PARTIE 3
Recrutement et formation du personnel
Objectif: s'assurer que tout le personnel (permanent, temporaire, intérimaire, chauffeurs) ayant accès au fret aérien/courrier aérien identifiable comme tel soit soumis à un contrôle préalable à l'embauche ou à une vérification des antécédents et soit formé conformément au point 11.2.7 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 et garantir également que tout le personnel effectuant des contrôles de sûreté portant sur les fournitures bénéficie d'une formation conformément au chapitre 11 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998.
Le fait que les questions des points 3.1 et 3.2 soient en gras ou non (ce qui indique qu'un NON entraîne un échec) dépend des règles nationales applicables de l'État dans lequel est implanté le site. Cependant, l'une de ces deux questions au moins doit être en gras, permettant ainsi de ne plus exiger de contrôle préalable à l'embauche lorsqu'une vérification des antécédents a été effectuée. Les antécédents de la personne responsable des mesures de sûreté doivent toujours être vérifiés.
|
3. 1. Existe-t-il une procédure de recrutement applicable à tout le personnel ayant accès au fret aérien/courrier aérien identifiable comme tel et comprenant un contrôle préalable à l'embauche conformément au point 11.1.4 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998? Ceci s'applique au personnel recruté après le 29 avril 2010.
| OUI ou NON |
| Si la réponse est OUI, veuillez indiquer de quel type. |
|
3. 2. Cette procédure de recrutement comprend-elle une vérification des antécédents, notamment une vérification du casier judiciaire, conformément au point 11.1.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998?
Ceci s'applique au personnel recruté après le 29 avril 2010.
| OUI ou NON |
| Si la réponse est OUI, veuillez indiquer de quel type. |
|
3. 3. La procédure de désignation de la personne responsable de l'exécution et du contrôle de la mise en œuvre des contrôles de sûreté sur le site comporte-t-elle une condition de vérification des antécédents, notamment une vérification du casier judiciaire conformément aux dispositions du point 11.1.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est OUI, veuillez préciser. |
|
3. 4. Le personnel ayant un accès non surveillé au fret/courrier aérien identifiable et le personnel effectuant des contrôles de sûreté bénéficient-ils d’une formation conformément au point 11.2.3.9 avant d’être autorisé à accéder sans surveillance au fret ou courrier aérien identifiable comme tel?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est OUI, veuillez préciser. |
|
3. 5. Le personnel (visé ci-dessus) suit-il un programme de recyclage selon la fréquence établie pour cette formation?
| OUI ou NON |
|
3. 6. Évaluation — Ces mesures permettent-elles de garantir que tout le personnel ayant accès au fret aérien/courrier aérien identifiable comme tel et tout le personnel effectuant des contrôles de sûreté ont été correctement recrutés et formés conformément au chapitre 11 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est NON, veuillez préciser pourquoi. |
PARTIE 4
Sûreté physique
Objectif: déterminer si le niveau de sûreté (physique) sur le site ou dans les locaux est suffisant pour protéger le fret aérien/courrier aérien identifiable comme tel de toute intervention non autorisée.
|
4. 1. Le site est-il protégé par une clôture ou une barrière physique?
| OUI ou NON |
|
4. 2. Tous les points d'accès au site sont-ils surveillés?
| OUI ou NON |
|
4. 3. Dans l'affirmative, les points d'accès sont-ils contrôlés:
| par des membres du personnel? |
| manuellement? |
| automatiquement? |
| électroniquement?
| Autre (préciser)
|
4. 4. Le bâtiment est-il de construction solide?
| OUI ou NON |
|
4. 5. Le bâtiment est-il doté d'un système d'alarme efficace?
| OUI ou NON |
|
4. 6. Le bâtiment est-il doté d'un système efficace de télévision en circuit fermé (CCTV)?
| OUI ou NON |
|
4. 7. Dans l'affirmative, les images enregistrées sont-elles conservées?
| OUI ou NON |
|
4. 8. Toutes les portes, fenêtres et autres points d'accès au fret aérien/courrier aérien identifiable comme tel sont-ils sécurisés ou soumis à un contrôle d'accès?
| OUI ou NON |
|
4. 9. Si la réponse est NON, veuillez préciser pourquoi
|
4. 10. Évaluation: Les mesures adoptées par l'organisation suffisent-elles pour empêcher l'accès de personnes non autorisées dans les zones du site et des locaux où du fret aérien/courrier aérien est traité ou stocké?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est NON, veuillez préciser pourquoi. |
PARTIE 5
Production
Objectif: protéger le fret aérien/courrier aérien identifiable comme tel de toute intervention ou manipulation non autorisée.
Veuillez répondre à ces questions lorsque le produit pourrait être identifié comme fret aérien/courrier aérien au cours des opérations de production.
|
5. 1. L'accès à la zone de production est-il surveillé?
| OUI ou NON |
|
5. 2. Si la réponse est OUI, de quelle manière?
|
5. 3. L'activité de production est-elle surveillée?
| OUI ou NON |
|
5. 4. Si la réponse est OUI, de quelle manière?
|
5. 5. Des contrôles sont-ils mis en place pour empêcher des manipulations au stade de la production?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est OUI, veuillez préciser.
|
5. 6. Évaluation: L'organisation a-t-elle pris des mesures suffisantes pour protéger le fret aérien/courrier aérien identifiable comme tel de toute intervention ou manipulation non autorisée pendant les opérations de production?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est NON, veuillez préciser pourquoi. |
PARTIE 6
Emballage
Objectif: protéger le fret aérien/courrier aérien identifiable comme tel de toute intervention ou manipulation non autorisée.
Veuillez répondre à ces questions lorsque le produit pourrait être identifié comme fret aérien/courrier aérien au cours des opérations d'emballage.
|
6. 1. L'activité d'emballage est-elle surveillée?
| OUI ou NON |
|
6. 2. Si la réponse est OUI, de quelle manière?
|
6. 3. Veuillez décrire l'emballage extérieur fini:
|
a) l'emballage extérieur fini est-il solide?
|
OUI ou NON
Veuillez décrire:
|
b) l'emballage extérieur fini est-il inviolable?
| OUI ou NON |
| Veuillez décrire: |
|
6. 4. a) Des scellés numérotés, une bande adhésive de sûreté, des cachets spéciaux ou des boîtes en carton fermées par une bande adhésive sont-ils utilisés pour que soit mise en évidence toute tentative d'effraction sur le fret aérien/courrier aérien?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est OUI: |
|
6. 4. b) Les scellés, bandes adhésives de sûreté ou cachets spéciaux sont-ils conservés dans un endroit sûr lorsqu'ils ne sont pas utilisés?
| OUI ou NON |
| Veuillez décrire: |
|
6. 4. c) La remise de scellés numérotés, de bande adhésive de sûreté et/ou de cachets est-elle contrôlée?
| OUI ou NON |
| Veuillez décrire: |
|
6. 5. Si la réponse à la question 6.4. a) est OUI, de quelle manière s'effectue le contrôle?
|
6. 6. Évaluation: Les procédures relatives à l'emballage permettent-elles de protéger le fret aérien/courrier aérien identifiable comme tel de toute intervention ou manipulation non autorisée?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est NON, veuillez préciser pourquoi. |
PARTIE 7
Stockage
Objectif: protéger le fret aérien/courrier aérien identifiable comme tel de toute intervention ou manipulation non autorisée.
Veuillez répondre à ces questions lorsque le produit pourrait être identifié comme fret aérien/courrier aérien au cours des opérations de stockage.
|
7. 1. Le fret aérien/courrier aérien fini et emballé est-il stocké dans des conditions de sécurité et à l'abri de manipulation?
| OUI ou NON |
|
7. 2. Évaluation: Les procédures de stockage permettent-elles de protéger de manière suffisante le fret aérien/courrier aérien identifiable comme tel de toute intervention ou manipulation non autorisée?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est NON, veuillez préciser pourquoi.
PARTIE 8
Expédition
Objectif: protéger le fret aérien/courrier aérien identifiable comme tel de toute intervention ou manipulation non autorisée.
Veuillez répondre à ces questions lorsque le produit pourrait être identifié comme fret aérien/courrier aérien au cours des opérations d'expédition.
|
8. 1. L'accès à la zone d'expédition est-il surveillé?
| OUI ou NON |
|
8. 2. Si la réponse est OUI, de quelle manière?
|
8. 3. Qui a accès à la zone d'expédition?
| Personnel?
| OUI ou NON |
| Chauffeurs?
| OUI ou NON |
| Visiteurs?
| OUI ou NON |
| Sous-traitants?
| OUI ou NON |
|
8. 4. Évaluation: Les mesures prises sont-elles suffisantes pour protéger le fret aérien/courrier aérien de toute intervention ou manipulation non autorisée dans la zone d'expédition?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est NON, veuillez préciser pourquoi.
PARTIE 8A
Envois provenant d'autres sources
Objectif: établir les procédures de traitement des envois non sécurisés.
Ne répondez à ces questions que si des envois destinés à être acheminés par voie aérienne provenant d'autres compagnies sont acceptés.
|
8A.1. La compagnie accepte-t-elle des envois de fret provenant d'autres compagnies destinés à être acheminés par avion?
| OUI ou NON |
|
8A.2. Dans l'affirmative, comment ces envois sont-ils conservés à part du fret appartenant à la compagnie et comment sont-ils identifiés par l'agent habilité ou le transporteur?
PARTIE 9
Transports
Objectif: protéger le fret aérien/courrier aérien identifiable comme tel de toute intervention ou manipulation non autorisée.
|
9. 1. De quelle manière le fret aérien/courrier aérien est-il acheminé jusqu'à l'agent habilité?
|
a) Transport par l'agent habilité ou pour son compte?
| OUI ou NON |
|
b) Transport par l'expéditeur?
| OUI ou NON |
|
c) Recours à un sous-traitant choisi par l'expéditeur?
| OUI ou NON |
|
9. 2. Dans le cas où l'expéditeur a recours à un sous-traitant:
— le fret aérien/courrier aérien est-il scellé ou emballé avant le transport de manière à garantir que toute atteinte à leur intégrité soit mise en évidence? et
— le transporteur a-t-il signé la déclaration de transport?
| OUI ou NON |
|
Ne répondez à ces questions que lorsque les points 9.1 b) ou 9.1 c) s'appliquent.
9. 3. Le compartiment fret du véhicule de transport est-il sécurisé?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est OUI, précisez de quelle manière:
|
9. 4. a) Lorsque le compartiment fret du véhicule de transport est sécurisé, des scellés numérotés sont-ils utilisés?
| OUI ou NON |
|
b) Lorsque des scellés numérotés sont utilisés, l'accès aux scellés est-il contrôlé et les numéros sont-ils enregistrés lors de la remise des scellés?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est OUI, précisez de quelle manière: |
|
9. 5. Lorsque le compartiment fret du véhicule de transport n'est pas sécurisé, le fret aérien/courrier aérien est-il conditionné de manière telle que toute tentative d'effraction soit mise en évidence?
| OUI ou NON
|
9. 6. Dans l'affirmative, décrivez le moyen utilisé pour que toute tentative d'effraction soit mise en évidence.
|
9. 7. Si la réponse est NON, comment est-il mis en sécurité?
|
9. 8. Évaluation: Les mesures prises sont-elles suffisantes pour protéger le fret aérien/courrier aérien de toute intervention non autorisée durant le transport?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est NON, veuillez préciser pourquoi. |
DÉCLARATION D'ENGAGEMENTS
Je déclare que:
— j'accepterai que des inspections soient effectuées sans préavis par des inspecteurs de l'autorité compétente dans le but de vérifier le respect des normes imposées. Dans l'hypothèse où les inspecteurs détecteraient des manquements graves en matière de sûreté, mon statut de chargeur connu pourrait m'être retiré,
— je fournirai rapidement (tout au moins dans un délai de 10 jours ouvrables) à [dénomination de l'autorité compétente] les informations utiles dans le cas où:
— la responsabilité globale en matière de sûreté est confiée à une personne autre que la personne désignée au point 1.10,
— d'autres modifications des locaux ou des procédures sont susceptibles d'avoir des conséquences notables sur la sûreté, et
— la société cesse son activité, ne s'occupe plus de fret aérien ou de courrier aérien ou n'est plus en mesure de satisfaire aux exigences de la législation de l'Union européenne applicable,
— je maintiendrai le respect des normes de sûreté jusqu'à la prochaine visite et/ou inspection de validation sur site,
— J'assume l'entière responsabilité de la présente déclaration.
| Signé
| Fonction au sein de l'entreprise: |
Évaluation (et notification)
| Réussite/Échec |
| Lorsque l'évaluation générale est un échec, établissez ci-dessous la liste des domaines dans lesquels l'expéditeur n'a pas respecté les normes de sûreté requises ou pour lesquels apparaît une vulnérabilité particulière. Indiquez également quelles adaptations seraient, selon vous, nécessaires pour atteindre le niveau requis et passer l'évaluation avec succès.
| Signé
| (Nom du validateur)
APPENDICE 6-C2
LISTE DE CONTRÔLE POUR LA VALIDATION DES AGENTS HABILITÉS D'UN PAYS TIERS TITULAIRES D'UNE VALIDATION DE SÛRETÉ AÉRIENNE DE L'UNION EUROPÉENNE
Les entités de pays tiers ont la possibilité de faire partie de la chaîne d'approvisionnement sécurisée d'un ACC3 (transporteur de fret aérien ou de courrier aérien qui effectue des opérations à destination de l'Union au départ d'un aéroport d'un pays tiers) en demandant à être désignées comme RA3 (agent habilité d'un pays tiers titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne). Un RA3 est une entité assurant la manutention de fret située dans un pays tiers qui est validée et approuvée en tant que telle sur la base d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne.
Un RA3 doit garantir que les envois à destination de l'Union ont fait l'objet de contrôles de sûreté, notamment une inspection/filtrage le cas échéant, et ont été protégés contre toute intervention non autorisée entre le moment où ils ont fait l'objet de ces contrôles de sûreté et le moment où ils ont été chargés à bord d'un aéronef ou remis à un ACC3 ou à un autre RA3.
Les conditions préalables au transport de fret aérien ou de courrier aérien à destination de l'Union ou de l'Islande, de la Norvège ou de la Suisse sont fixées par le règlement d'exécution (UE) 2015/1998.
La liste de contrôle est l'outil que le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne doit utiliser pour évaluer le niveau de sûreté appliqué au fret aérien ou au courrier aérien à destination de l'Union européenne ou de l'EEE par l'entité demandant à être désignée comme RA3 ou sous sa responsabilité. La liste de contrôle ne doit être utilisée que dans les cas visés au point 6.8.5.1 b) de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998. Dans les cas visés au point 6.8.5.1 a) de ladite annexe, le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne doit utiliser la liste de contrôle relative aux ACC3.
Un rapport de validation doit être remis à l'autorité compétente responsable de la désignation et à l'entité validée dans un délai maximal d'un mois après la vérification sur place. Le rapport de validation doit comprendre au minimum:
— la liste de contrôle remplie, signée par le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne et accompagnée, le cas échéant, des observations de l'entité validée; et
— la déclaration d'engagements [appendice 6-H2 du règlement d'exécution (UE) 2015/1998] signée par l'entité validée; et
— une déclaration signée par le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne attestant son indépendance vis-à-vis de l'entité validée [appendice 11-A du règlement d'exécution (UE) 2015/1998].
La numérotation des pages, la date de la validation de sûreté aérienne de l'Union européenne et les paraphes apposés sur chaque page par le validateur et l'entité validée feront foi de l'intégrité du rapport de validation.
Le RA3 doit pouvoir utiliser le rapport dans ses relations commerciales avec tout ACC3 et, le cas échéant, avec tout RA3.
En principe, le rapport de validation doit être rédigé en anglais.
Le volet 5 — Inspection/filtrage et le volet 6 — Fret ou courrier à haut risque (FCHR) doivent être examinés au regard des exigences des chapitres 6.7 et 6.8 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998. Pour les volets qui ne peuvent pas être examinés au regard des exigences du règlement d'exécution (UE) 2015/1998, les critères de référence sont les normes et pratiques recommandées (SARP) de l'annexe 17 de la convention relative à l'aviation civile internationale et les orientations figurant dans le manuel de sûreté de l'aviation de l'OACI (Doc 8973-Diffusion restreinte).
Instructions
— Tous les volets applicables et pertinents de la liste de contrôle doivent être remplis, compte tenu du modèle d'entreprise et des opérations de l'entité en cours de validation. Lorsque aucune information n'est disponible, cette absence d'informations doit être expliquée.
— À la suite de chaque volet, le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne doit attester si et dans quelle mesure les objectifs dudit volet sont remplis.
VOLET 1
Identification de l'entité validée et du validateur
1. 1. Date(s) de validation
| Utiliser le format de date exact, par exemple du 01/10/2012 au 02/10/2012
| jj/mm/aaaa |
1. 2. Date de la précédente validation, le cas échéant
| jj/mm/aaaa |
| Numéro d'enregistrement RA3 précédent, le cas échéant |
| Certificat AEO ou statut C-TPAT ou autres types de certification, le cas échéant |
1. 3. Informations concernant le validateur de sûreté aérienne
| Nom |
| Société/Organisme/Autorité |
| Identifiant alphanumérique unique (UAI) |
| Adresse électronique |
| Numéro de téléphone — y compris les indicatifs internationaux |
1. 4. Nom de l'entité
| Nom |
| Numéro de la société (par exemple, numéro d'identification dans le registre de commerce, le cas échéant) |
| Numéro/Unité/Bâtiment |
| Rue |
| Ville |
| Code postal |
| État (le cas échéant) |
| Pays |
| Adresse de boîte postale, le cas échéant |
1. 5. Adresse principale de l'organisme (si elle diffère du site à valider)
| Numéro/Unité/Bâtiment |
| Rue |
| Ville |
| Code postal |
| État (le cas échéant) |
| Pays |
| Adresse de boîte postale, le cas échéant |
1. 6. Nature de l'activité — plusieurs types d'activités peuvent coexister
|
a) Fret aérien uniquement
b) Transport aérien et autres modes de transport
c) Transitaire avec locaux pour le fret
d) Transitaire sans locaux pour le fret
e) Agent de manutention
f) Autres
|
1. 7. Le demandeur …
|
a) reçoit-il du fret d'un autre agent habilité d'un pays tiers?
|
|
b) reçoit-il du fret de chargeurs connus d'un pays tiers?
|
|
c) reçoit-il du fret de clients en compte d'un pays tiers?
|
|
d) reçoit-il du fret exempté?
|
|
e) inspecte-t-il le fret?
|
|
f) stocke-t-il le fret?
|
|
g) autre, veuillez préciser?
|
1. 8. Nombre approximatif de personnes employées sur le site
| Nombre |
1. 9. Nom et titre de la personne responsable de la sûreté du fret aérien ou du courrier aérien du pays tiers
| Nom |
| Désignation de la fonction |
| Adresse électronique |
| Numéro de téléphone — y compris les indicatifs internationaux |
VOLET 2
Organisation et responsabilités de l'agent habilité d'un pays tiers titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne
Objectif: aucun transport de fret aérien ou de courrier aérien ne doit être effectué à destination de l'Union européenne ou de l'EEE sans avoir été soumis à des contrôles de sûreté. Le fret et le courrier livrés par un RA3 à un ACC3 ou à un autre RA3 ne peuvent être acceptés comme étant du fret ou courrier sûrs que si le RA3 effectue ces contrôles de sûreté. Les modalités de ces contrôles font l'objet des volets suivants de la présente liste de contrôle.
Le RA3 doit avoir mis en place des procédures garantissant que l'ensemble du fret aérien et du courrier aérien à destination de l'Union européenne ou de l'EEE fait l'objet de contrôles de sûreté appropriés, et que le fret ou le courrier sûr est protégé jusqu'au moment où il est transféré à un ACC3 ou à un autre RA3. Les contrôles de sûreté doivent comprendre l'un des éléments suivants:
a) l'inspection/filtrage physique, qui doit être d'un niveau suffisant pour permettre d'obtenir l'assurance raisonnable qu'aucun article prohibé n'est dissimulé dans l'envoi;
b) d'autres contrôles de sûreté qui font partie d'un processus de sûreté de la chaîne d'approvisionnement et permettent d'obtenir l'assurance raisonnable qu'aucun article prohibé n'est dissimulé dans l'envoi et qui ont été effectués par un autre RA3, un KC3 ou un AC3 désigné par le RA3.
Référence: point 6.8.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998.
2. 1. L'entité a-t-elle mis en place un programme de sûreté?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est NON, veuillez passer directement au point 2.5. |
2. 2. Programme de sûreté de l'entité
| Date — utiliser le format de date exact jj/mm/aaaa |
| la version. |
| Le programme de sûreté est-il présenté à l'autorité compétente de l'État dans lequel se situe l'entité et/ou est-il approuvé par cette autorité? Si la réponse est OUI, veuillez décrire la procédure. |
2. 3. Le programme de sûreté couvre-t-il suffisamment les éléments des volets 3 à 9 de la liste de contrôle?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est NON, veuillez expliquer en détail pourquoi. |
2. 4. Le programme de sûreté est-il concluant, efficace et complet?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est NON, veuillez préciser pourquoi. |
2. 5. L'entité a-t-elle mis en place une procédure garantissant que le fret aérien ou le courrier aérien fait l'objet de contrôles de sûreté appropriés avant d'être transféré à un ACC3 ou à un autre RA3?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est OUI, veuillez décrire la procédure. |
2. 6. L'entité a-t-elle mis en place un système de gestion (par exemple, des instruments, des instructions) garantissant que les contrôles de sûreté requis sont mis en œuvre?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est OUI, veuillez décrire le système de gestion et expliquer s'il est approuvé, contrôlé ou fourni par l'autorité compétente ou par une autre entité. |
| Si la réponse est NON, veuillez expliquer de quelle manière l'entité s'assure que les contrôles de sûreté soin effectués conformément aux exigences. |
2. 7. Conclusions et observations générales sur le caractère fiable, concluant et efficace de la procédure
| Observations de l'entité |
| Observations du validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne |
VOLET 3
Recrutement et formation du personnel
Objectif: pour garantir l'application des contrôles de sûreté requis, le RA3 doit affecter du personnel responsable et compétent aux activités de sécurisation du fret aérien ou du courrier aérien. Le personnel ayant accès au fret aérien sécurisé doit posséder toutes les compétences nécessaires à l'accomplissement de ses tâches et bénéficie d'une formation appropriée.
Pour réaliser cet objectif, le RA3 doit avoir mis en place des procédures garantissant que tout le personnel (par exemple, permanent, temporaire, intérimaire, chauffeurs) disposant d'un accès direct et non accompagné au fret aérien ou au courrier aérien faisant ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté:
a) a été soumis, dès l'origine et de manière périodique, à des contrôles préalables à l'embauche ou à des vérifications des antécédents répondant au moins aux exigences des autorités locales des locaux du RA3 validé; et
b) a suivi une formation initiale et périodique à la sûreté de manière à être conscient de ses responsabilités en matière de sûreté conformément aux exigences des autorités locales des locaux du RA3 validé.
Remarques:
— Par «vérification des antécédents», il faut entendre la vérification de l'identité et de l'expérience antérieure d'une personne, et notamment de son dossier judiciaire, là où la loi le permet, afin d'évaluer dans quelle mesure cette personne peut effectuer un contrôle de sûreté et/ou obtenir un accès non accompagné aux zones de sûreté à accès réglementé (définition de l'annexe 17 de l'OACI).
— Un contrôle préalable à l'embauche doit établir l'identité de la personne sur la base de preuves documentaires, prendre en considération les emplois, les études et les interruptions éventuelles au cours des cinq dernières années au moins, et exiger de l'intéressé la signature d'une déclaration détaillant les éventuels antécédents pénaux dans tous les États de résidence au cours des cinq dernières années au moins (définition de l'Union).
Référence: point 6.8.3.1 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998.
3. 1. Une procédure est-elle prévue pour garantir que tous les membres du personnel disposant d'un accès direct et non accompagné au fret aérien/courrier aérien sécurisé sont soumis à des contrôles préalables à l'embauche qui évaluent leurs antécédents et compétences?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est OUI, veuillez indiquer le nombre d'années antérieures prises en considération pour le contrôle préalable à l'embauche et l'entité qui effectue ce contrôle. |
3. 2. Cette procédure comporte-t-elle les éléments suivants?
|
□ vérification des antécédents
□ contrôle préalable à l'embauche
□ contrôle des antécédents judiciaires
□ entretiens
□ autres (préciser)
Veuillez expliquer les éléments, préciser l'entité chargée de l'élément en question et indiquer, le cas échéant, la période antérieure prise en compte.
|
3. 3. Une procédure est-elle prévue pour garantir que la personne responsable de l'application et de la surveillance de la mise en œuvre des contrôles de sûreté sur le site fait l'objet d'un contrôle préalable à l'embauche qui évalue ses antécédents et compétences?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est OUI, veuillez indiquer le nombre d'années antérieures prises en considération pour le contrôle préalable à l'embauche et l'entité qui effectue ce contrôle. |
3. 4. Cette procédure comporte-t-elle les éléments suivants?
|
□ vérification des antécédents
□ contrôle préalable à l'embauche
□ contrôle des antécédents judiciaires
□ entretiens
□ autres (préciser)
Veuillez expliquer les éléments, préciser l'entité chargée de l'élément en question et indiquer, le cas échéant, la période antérieure prise en compte.
3. 5. Le personnel disposant d'un accès direct et non accompagné au fret aérien ou au courrier aérien sécurisé reçoit-il une formation en matière de sûreté avant d'être autorisé à accéder à ce type de fret aérien ou de courrier aérien?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est OUI, veuillez décrire les éléments et la durée de la formation. |
3. 6. Le personnel qui procède à la réception, à l'inspection/filtrage ou à la protection de fret aérien ou de courrier aérien reçoit-il une formation spécifique en rapport avec ses fonctions?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est OUI, veuillez décrire les éléments et la durée des formations. |
3. 7. Le personnel visé aux points 3.5 et 3.6 reçoit-il une formation périodique?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est OUI, veuillez préciser les éléments et la fréquence de la formation périodique. |
3. 8. Conclusion: les mesures concernant le recrutement et la formation du personnel garantissent-elles que tout le personnel ayant accès au fret aérien ou au courrier aérien sécurisé a été correctement recruté et formé à un niveau suffisant pour être conscient de ses responsabilités en matière de sûreté?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est NON, veuillez préciser pourquoi. |
| Observations de l'entité |
| Observations du validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne |
VOLET 4
Procédures d'acceptation
Objectif: le RA3 peut recevoir du fret ou du courrier d'un autre RA3, d'un KC3, d'un AC3 ou d'un chargeur inconnu. Le RA3 doit avoir mis en place des procédures d'acceptation pour le fret et le courrier permettant de déterminer si un envoi provient d'une chaîne d'approvisionnement sécurisée ou non, et de définir ensuite quelles mesures de sûreté doivent lui être appliquées.
Lorsqu'il accepte un envoi, le RA3 doit établir le statut de l'entité d'où provient l'envoi en vérifiant si l'identifiant alphanumérique unique de l'entité qui effectue la livraison est indiqué dans la documentation accompagnant l'envoi, et en confirmant que le transporteur aérien ou l'entité qui effectue la livraison porte la mention «actif» dans la «base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne d'approvisionnement» pour l'aéroport ou le site spécifié, le cas échéant.
Si aucun identifiant alphanumérique unique n'est indiqué dans la documentation accompagnant l'envoi ou si le transporteur aérien ou l'entité ne porte pas la mention «actif» dans la «base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne d'approvisionnement», le RA3 doit traiter l'envoi comme provenant d'une source inconnue.
En outre, un RA3 doit tenir à jour une base de données contenant au moins les informations suivantes pour chaque agent habilité ou chargeur connu ayant fait l'objet d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne conformément au point 6.8.5.1, dont il reçoit directement du fret ou du courrier à livrer à un ACC3 et destinés à être transportés dans l'Union:
a) les renseignements concernant l'entreprise, notamment son adresse professionnelle authentique;
b) la nature de ses activités commerciales, à l'exclusion des renseignements commerciaux sensibles;
c) ses coordonnées, ainsi que celles de la ou des personnes responsables de la sûreté;
d) son numéro d'enregistrement légal, le cas échéant;
e) le rapport de validation, s'il est disponible;
f) l'identifiant alphanumérique unique attribué dans la «base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne d'approvisionnement».
Référence: points 6.8.3.1, 6.8.3.5 et 6.8.5.4 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998.
Remarques: un RA3 ne peut accepter du fret provenant d'un AC3 comme étant du fret sûr que si ce RA3 a désigné lui-même cet expéditeur comme AC3, conformément au point 6.8.3.1 c) de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998, et assume la responsabilité du fret livré par cet expéditeur.
4. 1. Lorsqu'elle accepte un envoi, l'entité vérifie-t-elle si celui-ci provient d'un autre RA3, d'un KC3, d'un AC3 ou d'un expéditeur inconnu?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est OUI, de quelle manière? |
4. 2. L'entité vérifie-t-elle si l'identifiant alphanumérique unique est indiqué dans la documentation accompagnant l'envoi provenant d'un autre ACC3, RA3 ou KC3 et confirme-t-elle le statut «actif» de l'ACC3, du RA3 ou du KC3 dans la «base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne d'approvisionnement»?
| OUI ou NON |
4. 3. L'entité a-t-elle mis en place une procédure garantissant que, lorsque aucun identifiant alphanumérique unique n'est indiqué dans la documentation ou lorsque l'entité dont provient le fret n'a pas de statut «actif» dans la «base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne d'approvisionnement», l'envoi est traité comme une livraison provenant d'une source inconnue?
| OUI ou NON |
4. 4. L'entité désigne-t-elle des expéditeurs comme AC3?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est OUI, veuillez décrire la procédure et les garanties que l'entité exige de la part de l'expéditeur. |
4. 5. Lorsqu'elle accepte un envoi, l'entité vérifie-t-elle si sa destination est un aéroport de l'Union européenne ou de l'EEE?
| OUI ou NON — veuillez expliquer. |
4. 6. Si la réponse est OUI, l'entité soumet-elle l'ensemble du fret aérien ou du courrier aérien aux mêmes contrôles de sûreté lorsque la destination est un aéroport de l'Union européenne ou de l'EEE?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est OUI, veuillez décrire la procédure. |
4. 7. Lorsqu'elle accepte un envoi, l'entité vérifie-t-elle si celle-ci doit être considérée comme du fret et du courrier à haut risque (FCHR) (voir définition au volet 6), y compris dans le cas d'envois livrés par des modes de transport autres qu'aériens?
| OUI ou NON |
|
Si la réponse est OUI, de quelle manière?
Veuillez décrire la procédure.
|
4. 8. Lorsqu'elle accepte un envoi sécurisé, l'entité validée vérifie-t-elle si celui-ci a été protégé contre toute intervention non autorisée ou contre toute atteinte à son intégrité?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est OUI, veuillez décrire par quels moyens (par exemple, scellés, verrous, inspection) |
4. 9. La personne qui effectue la livraison est-elle tenue de présenter un document d'identité officiel comportant sa photographie?
| OUI ou NON |
4. 10. Une procédure a-t-elle été mise en place pour repérer les envois qui requièrent une inspection/filtrage?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est OUI, de quelle manière? |
4. 11. Conclusion: les procédures d'acceptation sont-elles suffisantes pour déterminer si le fret aérien ou le courrier aérien à destination d'un aéroport de l'Union européenne ou de l'EEE provient d'une chaîne d'approvisionnement sécurisée ou doit faire l'objet d'une inspection/filtrage?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est NON, veuillez préciser pourquoi. |
| Observations de l'entité |
| Observations du validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne |
VOLET 5
Inspection/filtrage
Objectif: lorsque le RA3 accepte du fret et du courrier qui ne proviennent pas d'une chaîne d'approvisionnement sécurisée, il doit soumettre ces envois à une inspection/filtrage appropriée avant de pouvoir les livrer à un ACC3 comme étant du fret sûr. Le RA3 doit avoir mis en place des procédures garantissant que le fret aérien et le courrier aérien destinés à l'Union européenne ou à l'EEE pour transfert, transit ou déchargement dans un aéroport de l'Union sont soumis à une inspection/filtrage par les moyens ou les méthodes figurant dans la législation de l'Union et d'un niveau suffisant pour permettre d'obtenir l'assurance raisonnable qu'ils ne contiennent pas d'articles prohibés.
Lorsque l'inspection/filtrage de fret aérien ou de courrier aérien est réalisée par les soins ou pour le compte de l'autorité compétente dans le pays tiers, le RA3 doit déclarer ce fait et préciser les modalités selon lesquelles une inspection/filtrage adéquate est assurée.
Référence: point 6.8.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998.
5. 1. L'inspection/filtrage est-elle effectuée pour le compte de l'entité par une autre entité?
| OUI ou NON |
|
Si la réponse est OUI,
veuillez indiquer la nature précise de ces entités:
— société d'inspection/filtrage privée,
— entreprise du secteur public,
— installation ou organisme d'inspection/filtrage du secteur public,
— autre
Veuillez préciser la nature de l'accord ou du contrat entre l'entité validée et l'entité qui effectue l'inspection/filtrage en son nom.
|
5. 2. L'entité est-elle en mesure de demander les contrôles de sûreté appropriés lorsque l'inspection/filtrage est effectuée par l'une des entités susmentionnées?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est NON, veuillez préciser. |
5. 3. Au moyen de quels instruments et selon quelles instructions (par exemple, contrôle, supervision, et contrôle de la qualité) l'entité s'assure-t-elle à ce que les contrôles de sûreté sont effectués conformément aux exigences par ces prestataires de service?
|
5. 4. Quelles sont les méthodes d'inspection/filtrage utilisées pour le fret aérien et le courrier aérien?
| Veuillez préciser, en détaillant les équipements utilisés pour l'inspection/filtrage du fret aérien et du courrier aérien (par exemple, fabricant, type, version du logiciel, norme, numéro de série) pour toutes les méthodes pratiquées. |
5. 5. L'équipement utilisé ou la méthode utilisée (par exemple, chiens détecteurs d'explosifs) figure-t-il ou figure-t-elle sur les listes de conformité les plus récentes de l'Union européenne, de la Conférence européenne de l'aviation civile (CEAC) ou de l'administration américaine chargée de la sûreté des transports (TSA)?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est OUI, veuillez préciser. |
| Si la réponse est NON, veuillez fournir des précisions sur l'agrément des équipements et la date de celui-ci, ainsi que des éléments démontrant qu'il respecte les normes de l'Union européenne relatives à ces équipements. |
5. 6. L'équipement est-il utilisé conformément au concept d'opération (CONOPS) du fabricant et fait-il l'objet de contrôles et d'essais réguliers?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est OUI, veuillez décrire la procédure. |
5. 7. Lorsqu'un chien détecteur d'explosifs est déployé, a-t-il suivi une formation initiale et une formation périodique, et a-t-il été soumis à une procédure de contrôle de la qualité et d'agrément d'un niveau équivalant aux exigences de l'Union européenne ou de la TSA?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est OUI, veuillez décrire l'ensemble de la procédure et la documentation correspondante sur laquelle repose l'évaluation. |
5. 8. Lorsqu'un chien détecteur d'explosifs est utilisé, le processus d'inspection/filtrage est-il consécutif à une méthode de déploiement d'un niveau équivalant aux normes de l'Union européenne ou de la TSA?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est OUI, veuillez décrire l'ensemble de la procédure et la documentation correspondante sur laquelle repose l'évaluation. |
5. 9. La nature de l'envoi est-elle prise en considération lors de l'inspection/filtrage?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est OUI, veuillez décrire de quelle manière on s'assure que la méthode d'inspection/filtrage choisie est employée à un niveau suffisant pour permettre d'obtenir l'assurance raisonnable qu'aucun article prohibé n'est dissimulé dans l'envoi. |
5. 10. Une procédure est-elle prévue pour trouver la cause de l'alarme produite par les équipements d'inspection/filtrage? Pour certains équipements, tels que les équipements de radioscopie, l'alarme est déclenchée par l'opérateur lui-même.
| OUI ou NON |
| Si la réponse est OUI, veuillez décrire la procédure suivie pour trouver la cause des alarmes de manière à obtenir l'assurance raisonnable de l'absence d'articles prohibés. |
| Si la réponse est NON, décrivez les suites réservées à l'envoi. |
5. 11. Y a-t-il des envois exemptés d'inspection/filtrage de sûreté?
| OUI ou NON |
5. 12. Y a-t-il des envois non conformes à la liste de l'Union?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est OUI, veuillez préciser. |
5. 13. L'accès à la zone d'inspection/filtrage est-il contrôlé de manière à garantir que seul le personnel autorisé et formé y a accès?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est OUI, veuillez préciser. |
5. 14. Un régime de contrôle de la qualité et/ou d'essais a-t-il été mis en place?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est OUI, veuillez préciser. |
5. 15. Conclusion: le fret aérien ou le courrier aérien sont-ils soumis à une inspection/filtrage par l'un des moyens ou l'une des méthodes figurant au point 6.2.1 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 et d'un niveau suffisant pour permettre d'obtenir l'assurance raisonnable qu'ils ne contiennent pas d'articles prohibés?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est NON, veuillez préciser les raisons. |
| Observations de l'entité |
| Observations du validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne |
VOLET 6
Fret ou courrier à haut risque
Objectif: les envois provenant de lieux jugés à haut risque par l'Union, ou ayant fait l'objet d'un transfert dans de tels lieux, ou qui semblent avoir été sensiblement altérés, doivent être considérés comme du fret et du courrier à haut risque (FCHR). Les envois de ce type doivent faire l'objet d'une inspection/filtrage répondant à des instructions particulières. Le RA3 doit avoir mis en place des procédures garantissant que le FCHR à destination de l'Union européenne ou de l'EEE est repéré et soumis à des contrôles appropriés comme le prévoit la législation de l'Union.
L'ACC3 à qui le RA3 livre du fret aérien ou du courrier aérien à transporter doit être autorisé à communiquer au RA3 les informations les plus récentes sur les provenances à haut risque.
Le RA3 doit appliquer les mêmes mesures, indépendamment de la question de savoir si le fret et le courrier à haut risque qu'il reçoit lui parviennent d'un autre transporteur aérien ou par d'autres moyens de transport.
Référence: point 6.7 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998.
Remarques: le FCHR ayant reçu l'autorisation de transport dans l'Union européenne/EEE doit se voir attribuer le statut de sûreté «SHR», signifiant que l'envoi est sécurisé pour être transporté par des aéronefs affectés au transport de passagers, des aéronefs tout-cargo ou tout-courrier, dans le respect des exigences relatives au fret ou au courrier à haut risque.
6. 1. Le personnel chargé des contrôles de sûreté sait-il quel fret aérien/courrier aérien doit être traité comme du fret et courrier à haut risque (FCHR)?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est OUI, veuillez préciser. |
6. 2. L'entité a-t-elle mis en place des procédures permettant de repérer le FCHR?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est OUI, veuillez préciser. |
6. 3. Le FCHR est-il soumis à des procédures d'inspection/filtrage spécifiques conformément à la législation de l'Union?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est NON, veuillez indiquer les procédures appliquées. |
6. 4. Après l'inspection/filtrage, l'entité ajoute-t-elle une déclaration sur le statut de sûreté «SHR» dans la documentation qui accompagne l'envoi?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est OUI, veuillez décrire la manière dont le statut de sûreté est établi et dans quel document. |
6. 5. Conclusion: la procédure mise en place par l'entité est-elle utile et suffisante pour garantir que tout le FCHR fait l'objet d'un traitement adéquat avant le chargement?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est NON, veuillez préciser les raisons. |
| Observations de l'entité |
| Observations du validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne |
VOLET 7
Protection du fret aérien/courrier aérien sécurisé
Objectif: le RA3 doit avoir mis en place des procédures garantissant que le fret aérien et/ou courrier aérien à destination de l'Union européenne ou de l'EEE est protégé contre toute intervention non autorisée et/ou contre toute atteinte à son intégrité depuis le point où l'inspection/filtrage ou d'autres contrôles de sûreté ont été effectués, ou depuis le point d'acceptation après la réalisation de l'inspection/filtrage ou des contrôles de sûreté, jusqu'au chargement ou au transfert à un ACC3 ou un autre RA3. Si du fret aérien/courrier aérien sécurisé précédemment n'est pas protégé par la suite, il ne peut être chargé ni transféré à un ACC3 ou à un autre RA3 comme étant du fret ou du courrier sûr.
La protection peut être assurée par différents moyens, notamment physiques (par exemple, barrières, salles fermées à clé), humains (par exemple, patrouilles, personnel formé) et technologiques (par exemple, caméras de surveillance en circuit fermé, alarme d'intrusion).
Le fret aérien ou le courrier aérien sécurisé à destination de l'Union européenne ou de l'EEE doit être séparé du fret aérien/courrier aérien dont la sûreté n'a pas été contrôlée.
Référence: point 6.8.3.1 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998.
7. 1. La protection du fret aérien/courrier aérien sécurisé est-elle assurée par une autre entité pour le compte de l'entité validée?
| OUI ou NON |
|
Si la réponse est OUI,
veuillez indiquer la nature précise de ces entités:
— société d'inspection/filtrage privée,
— entreprise du secteur public,
— installation ou organisme d'inspection/filtrage du secteur public,
— autre
|
7. 2. Des contrôles de sûreté et une protection ont-ils été mis en place pour empêcher toute atteinte à l'intégrité au cours de la procédure d'inspection/filtrage?
| OUI ou NON |
|
Si la réponse est OUI, veuillez préciser.
Veuillez préciser le ou les types de protection mis en place:
— moyens physiques (par exemple, clôture, barrière, bâtiment construit en matériaux solides),
— moyens humains (par exemple, patrouilles)
— moyens technologiques (par exemple, caméras de surveillance en circuit fermé, alarme d'intrusion).
Veuillez expliquer de quelle manière ils sont organisés.
|
7. 3. Le fret aérien/courrier aérien sûr est-il uniquement accessible aux personnes autorisées?
| OUI ou NON |
|
Si la réponse est OUI, veuillez préciser.
Veuillez indiquer de quelle manière sont contrôlés tous les points d'accès (y compris les portes et fenêtres) au fret aérien ou au courrier aérien identifiable et sécurisé.
|
7. 4. Des procédures ont-elles été mises en place pour garantir que le fret aérien ou le courrier aérien à destination de l'Union européenne ou de l'EEE ayant fait l'objet de contrôles de sûreté est protégé contre toute intervention non autorisée entre le moment où les contrôles de sûreté ont été réalisés et le moment où il est chargé ou transféré à un ACC3 ou à un autre RA3?
| OUI ou NON |
|
Si la réponse est OUI, veuillez décrire les moyens de protection utilisés (par exemple, par des moyens physiques, humains ou technologiques).
Veuillez également préciser si le bâtiment est construit en matériaux solides et quels types de matériaux sont utilisés, le cas échéant.
|
| Si la réponse est NON, veuillez préciser pourquoi. |
7. 5. Conclusion: la protection des envois est-elle suffisamment efficace pour prévenir toute intervention illicite?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est NON, veuillez préciser les raisons. |
| Observations de l'entité |
| Observations du validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne |
VOLET 8
Documentation
Objectif: le RA3 doit s'assurer que la documentation qui accompagne l'envoi ayant fait l'objet de sa part des contrôles de sûreté (par exemple, inspection/filtrage, protection) contient au minimum:
a) l'identifiant alphanumérique unique obtenu auprès de l'autorité compétente responsable de la désignation; et
b) l'identifiant unique de l'envoi, tel que le numéro de la lettre de transport aérien mère ou fille (house ou Master airway bill), le cas échéant; et
c) le contenu de l'envoi; et
d) le statut de sûreté, indiqué comme suit:
— «SPX», qui signifie que l'envoi est sécurisé pour être transporté par des aéronefs affectés au transport de passagers et des aéronefs tout-cargo ou tout-courrier; ou
— «SCO», qui signifie que l'envoi est sécurisé pour être transporté uniquement par des aéronefs tout-cargo ou tout-courrier; ou
— «SHR», qui signifie que l'envoi est sécurisé pour être transporté par des aéronefs affectés au transport de passagers, des aéronefs tout-cargo ou tout-courrier, dans le respect des exigences relatives au fret ou au courrier à haut risque.
Si le statut de sûreté est délivré par le RA3, l'entité doit également indiquer les raisons pour lesquelles il a été délivré, telles que les moyens ou la méthode d'inspection/filtrage utilisés ou les motifs d'exemption d'inspection/filtrage de l'envoi, selon les normes adoptées dans le cadre du dispositif concernant la déclaration sur le statut de sûreté de l'envoi.
La documentation accompagnant l'envoi peut se présenter sous forme d'une lettre de transport aérien, d'un document postal équivalent ou d'une déclaration séparée, et sous forme électronique ou sur papier.
Référence: points 6.3.2.6 d), 6.8.3.4, 6.8.3.5 et 6.8.3.6 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998.
8. 1. L'entité s'assure-t-elle que la documentation d'accompagnement appropriée est établie et inclut les informations requises aux points 6.3.2.6 d), 6.8.3.4, 6.8.3.5 et 6.8.3.6 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est NON, veuillez expliquer. |
8. 2. En particulier, l'entité précise-t-elle le statut du fret et la façon dont ce statut a été établi?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est NON, veuillez expliquer. |
8. 3. Conclusion: la procédure de documentation est-elle suffisante pour garantir que le fret ou le courrier est accompagné d'une documentation d'accompagnement appropriée indiquant le statut de sûreté correct et toutes les informations requises?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est NON, veuillez préciser les raisons. |
| Observations de l'entité |
| Observations du validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne |
VOLET 9
Transport
Objectif: le fret aérien et le courrier aérien doivent être protégés contre toute intervention non autorisée ou contre toute atteinte à leur intégrité entre le moment où les contrôles de sûreté ont été réalisés et le moment où ils sont chargés ou transférés à un ACC3 ou à un autre RA3. Cela comprend la protection pendant le transport jusqu'à l'aéronef, à l'ACC3 ou à un autre RA3. Si du fret aérien/courrier aérien préalablement sécurisé n'est pas protégé durant le transport, il ne peut être chargé ni transféré à un ACC3 ou à un autre RA3 comme étant du fret sûr.
Pendant leur transport jusqu'à un aéronef, un ACC3 ou un autre RA3, le RA3 est responsable de la protection des envois sûrs. C'est aussi le cas lorsque le transport est effectué par une autre entité, par exemple un transitaire, pour son compte. Ce n'est pas le cas lorsque les envois sont transportés sous la responsabilité d'un ACC3 ou d'un autre RA3.
Référence: point 6.8.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998.
9. 1. De quelle manière le fret aérien ou le courrier aérien est-il acheminé jusqu'à l'ACC3 ou à un autre RA3?
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a) Transport propre de l'entité validée?
| OUI ou NON |
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b) Transport d'un autre RA3 ou d'un ACC3?
| OUI ou NON |
|
c) Sous-traitant utilisé par l'entité validée?
| OUI ou NON |
9. 2. Le fret aérien ou le courrier aérien est-il placé dans un emballage à témoin d'intégrité?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est OUI, de quelle manière? |
9. 3. Le véhicule est-il scellé ou verrouillé avant le transport?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est OUI, de quelle manière? |
9. 4. Lorsque des scellés numérotés sont utilisés, l'accès aux scellés est-il contrôlé et les numéros sont-ils enregistrés?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est OUI, veuillez préciser de quelle manière. |
9. 5. Le cas échéant, le transporteur concerné signe-t-il la déclaration du transporteur?
| OUI ou NON |
9. 6. La personne transportant le fret a-t-elle été soumise à des contrôles de sûreté spécifiques et a-t-elle reçu une formation de sensibilisation à la sûreté avant d'être autorisée à transporter du fret aérien sécurisé ou du courrier aérien sécurisé, ou les deux?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est OUI, veuillez indiquer quel type de contrôles de sûreté (par exemple, contrôle préalable à l'embauche, vérification des antécédents) et quel type de formation (par exemple, formation de sensibilisation à la sûreté). |
9. 7. Conclusion: Les mesures prises sont-elles suffisantes pour protéger le fret aérien ou le courrier aérien de toute intervention non autorisée durant le transport?
| OUI ou NON |
| Si la réponse est NON, veuillez préciser pourquoi. |
| Observations de l'entité |
| Observations du validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne |
VOLET 10
Conformité
Objectif: Après évaluation des volets 1 à 9 de la présente liste de contrôle, le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne doit établir si sa vérification sur place confirme la mise en œuvre des contrôles de sûreté conformément aux objectifs cités sur la présente liste de contrôle pour le fret aérien ou le courrier aérien à destination de l'Union européenne ou de l'EEE.
Deux scénarios sont possibles. Le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne conclut:
1. soit que l'entité a réussi à se conformer aux objectifs mentionnés sur la présente liste de contrôle («Réussite»). Un rapport de validation doit être remis à l'autorité compétente responsable de la désignation et à l'entité validée dans un délai maximal d'un mois après la vérification sur place;
2. soit que l'entité n'est pas parvenue à se conformer aux objectifs mentionnés sur la présente liste de contrôle («Échec»). Dans ce cas, l'entité n'est pas autorisée à livrer à un ACC3 ou à un autre RA3 du fret aérien ou du courrier aérien sécurisé à destination de l'Union européenne ou de l'EEE. Elle doit recevoir une copie de la liste de contrôle indiquant les déficiences.
10. 1. Conclusion générale: veuillez indiquer le cas de figure le plus proche de la situation validée
| 1 ou 2 |
| Observations du validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne |
| Observations de l'entité |
Nom du validateur:
Date:
Signature: