(1) Conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008, la Commission doit adopter des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes visées à l'article 4, paragraphe 1, et des mesures de portée générale complétant les normes de base communes visées à l'article 4, paragraphe 2, dudit règlement.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1998 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1998
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1998
Versionacte d'origine du 05/11/2015 (CELEX 32015R1998)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.