(2) Si elles contiennent des informations sensibles relatives à la sûreté, ces mesures doivent être traitées conformément à la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission, comme prévu à l'article 18, point a), du règlement (CE) no 300/2008. Ces mesures devraient par conséquent être adoptées séparément, au moyen d'une décision d'exécution de la Commission adressée aux États membres, et ne pas être publiées.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1998 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1998
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1998
Versionacte d'origine du 05/11/2015 (CELEX 32015R1998)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.