(7) Il convient d'utiliser cette quantité de 1441,853 tonnes pour rééchelonner les déductions prévues par le règlement (UE) no 165/2011, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 978/2014. Cette quantité devrait être ajoutée à la quantité à déduire du quota de pêche du maquereau pour l'année 2014, qui devrait ainsi passer de 5 989 à 7430,853 tonnes, et être simultanément soustraite de la quantité à déduire du quota de pêche du maquereau pour l'année 2015, qui devrait donc être ramenée de 9 747 à 8305,147 tonnes.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1999 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1999
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1999
Versionacte d'origine du 09/11/2015 (CELEX 32015R1999)
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