(2) Des mesures d'application doivent être prises pour déterminer les données à communiquer en vue de l'élaboration des statistiques dans le cadre du module 1, «Les entreprises et la société de l'information», et du module 2, «Les particuliers, les ménages et la société de l'information», ainsi que pour fixer les délais de leur transmission.
Règlement (UE) 2015/2003 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/2003
RattachementRèglement (UE) 2015/2003
Versionacte d'origine du 10/11/2015 (CELEX 32015R2003)
Aller plus loin
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