Dans les cas visés à l'article 37, paragraphe 1, points b) et c), de la directive 2009/138/CE, et si l'autorité de contrôle le demande, l'entreprise d'assurance ou de réassurance informe l'autorité de contrôle des progrès accomplis dans la correction des insuffisances qui ont conduit à l'imposition de l'exigence de capital supplémentaire et des mesures qu'elle a prises à cet effet.
Règlement d'exécution (UE) 2015/2012 · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 11/11/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2012
IntituléRapport d'étape
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2012
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R2012)
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