Règlement d'exécution (UE) 2015/2012 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/11/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2012
IntituléMaintien, modification ou suppression de l'exigence de capital supplémentaire
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2012
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R2012)
Référencearticle 7 du règlement d'exécution (UE) 2015/2012EUR-Lex →

Pour déterminer s'il convient de maintenir, de modifier ou de supprimer l'exigence de capital supplémentaire, l'autorité de contrôle prend en compte les éléments suivants:

a) les informations transmises par l'entreprise d'assurance ou de réassurance au cours du processus d'imposition et de calcul de l'exigence de capital supplémentaire;

b) les informations obtenues par l'autorité de contrôle dans le cadre du processus de contrôle prudentiel et de toute activité de contrôle ultérieure;

c) les informations fournies dans le rapport d'étape, si l'autorité de contrôle le demande conformément à l'article 5;

d) toute autre information pertinente indiquant une modification substantielle des circonstances ayant conduit à l'imposition de l'exigence de capital supplémentaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).