Aux fins du présent règlement, on entend par:
1. «dernier niveau», la dernière valeur d'un indice d'actions publiée par le fournisseur dudit indice pour le jour de référence;
2. «jour ouvré», tout jour autre qu'un samedi ou un dimanche.
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 11/11/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1. «dernier niveau», la dernière valeur d'un indice d'actions publiée par le fournisseur dudit indice pour le jour de référence;
2. «jour ouvré», tout jour autre qu'un samedi ou un dimanche.
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.