(1) Pour que l'indice du cours des actions mesure le prix de marché d'un portefeuille diversifié d'actions qui soit représentatif de la nature des actions généralement détenues par les entreprises d'assurance et de réassurance, comme l'exige l'article 172 du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission, il convient que ledit indice soit composé de plusieurs indices d'actions existants pour les marchés pertinents. Afin que les niveaux de ces indices d'actions soient comparables, le niveau de chaque indice au début de la période appropriée visée à l'article 106, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE devrait être fixé à 100 points de pourcentage.
Règlement d'exécution (UE) 2015/2016 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2016
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2016
Versionacte d'origine du 11/11/2015 (CELEX 32015R2016)
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