Règlement d'exécution (UE) 2015/2016 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2016
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2016
Versionacte d'origine du 11/11/2015 (CELEX 32015R2016)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2015/2016EUR-Lex →

(2) La valeur d'un indice d'actions fluctue au cours de la journée. Il est donc nécessaire de préciser quelle valeur doit être utilisée pour un jour donné. Il est également nécessaire, étant donné que les marchés boursiers ne sont pas ouverts tous les jours, de préciser pour quels jours doivent être calculés les niveaux de l'indice du cours des actions. Par conséquent, il y a lieu de définir les termes «dernier niveau» et «jour ouvré».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2016. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).