(9) La Commission considère toutefois que l'esfenvalérate est une substance dont la substitution est envisagée conformément à l'article 24 du règlement (CE) no 1107/2009. L'esfenvalérate est une substance toxique conformément aux points 3.7.2.2 et 3.7.2.3, respectivement, de l'annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, étant donné que le facteur de bioconcentration est supérieur à 2 000 et que la concentration sans effet observé à long terme pour les organismes d'eau douce est inférieure à 0,01 milligramme par litre. L'esfenvalérate satisfait donc à la condition établie à l'annexe II, point 4, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1107/2009.
Règlement d'exécution (UE) 2015/2047 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2047
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2047
Versionacte d'origine du 16/11/2015 (CELEX 32015R2047)
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