Règlement d'exécution (UE) 2015/2047 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2047
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2047
Versionacte d'origine du 16/11/2015 (CELEX 32015R2047)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d'exécution (UE) 2015/2047EUR-Lex →

(9) La Commission considère toutefois que l'esfenvalérate est une substance dont la substitution est envisagée conformément à l'article 24 du règlement (CE) no 1107/2009. L'esfenvalérate est une substance toxique conformément aux points 3.7.2.2 et 3.7.2.3, respectivement, de l'annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, étant donné que le facteur de bioconcentration est supérieur à 2 000 et que la concentration sans effet observé à long terme pour les organismes d'eau douce est inférieure à 0,01 milligramme par litre. L'esfenvalérate satisfait donc à la condition établie à l'annexe II, point 4, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1107/2009.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2047. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).