(4) Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que l'hydrogénocarbonate de sodium satisfait, d'une manière générale, aux exigences énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1107/2009, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d'examen de la Commission. Il convient par conséquent d'approuver l'hydrogénocarbonate de sodium en tant que substance de base.
Règlement d'exécution (UE) 2015/2069 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2069
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2069
Versionacte d'origine du 17/11/2015 (CELEX 32015R2069)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.