(4) Pour le dichlorprop-P, l'Autorité a, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, rendu un avis motivé sur les LMR existantes, dans lequel elle a proposé une modification de la définition des résidus et recommandé l'abaissement des LMR concernant les pommes, les poires, les cerises, les prunes et les grains d'orge, d'avoine, de seigle et de froments (blé). Pour les oranges, elle a recommandé le relèvement de la LMR existante. En ce qui concerne les LMR pour les muscles, graisse, foie et reins de porcins, les muscles, graisse, foie et reins de bovins, les muscles, graisse, foie et reins d'ovins, les muscles, graisse, foie et reins de caprins ainsi que le lait de bovins, d'ovins et de caprins, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR concernant ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement.
Règlement (UE) 2015/2075 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/2075
RattachementRèglement (UE) 2015/2075
Versionacte d'origine du 18/11/2015 (CELEX 32015R2075)
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