(6) En ce qui concerne l'oryzalin, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, dans lequel elle a recommandé l'abaissement de la LMR concernant les raisins de table. Pour d'autres produits, elle a recommandé le maintien de la LMR existante. Dans le cas des LMR concernant les kiwis et les asperges, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR concernant ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. Dans le cas de la LMR concernant les bananes, l'Autorité a conclu que les informations disponibles n'étaient pas suffisantes pour établir une LMR à confirmer et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. La LMR concernant ce produit devrait être fixée au niveau de la limite de détermination spécifique.
Règlement (UE) 2015/2075 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/2075
RattachementRèglement (UE) 2015/2075
Versionacte d'origine du 18/11/2015 (CELEX 32015R2075)
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