(7) En vue d'assurer une utilisation optimale des contingents, tout opérateur qui a utilisé au moins la moitié d'une quantité déjà autorisée devrait pouvoir présenter une nouvelle demande, pour autant que des quantités restent disponibles dans les contingents.
Règlement d'exécution (UE) 2015/2106 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2106
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2106
Versionacte d'origine du 20/11/2015 (CELEX 32015R2106)
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